ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Nursing Personnel Convention, 1977 (No. 149) - Malta (Ratification: 1990)

Other comments on C149

Display in: English - SpanishView all

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphes 1 et 3, de la convention. Compte tenu des problèmes actuels des systèmes de santé en général tels que la hausse des coûts, la restructuration des services de santé, les progrès en matière de technologie médicale, la réorganisation du travail, l’augmentation de la charge de travail et du stress, la commission prie le gouvernement de décrire les objectifs et les priorités de sa politique relative aux services infirmiers, et de donner des précisions sur tout plan d’action, programme ou initiative visant à améliorer la qualité des soins infirmiers, à promouvoir le renforcement des connaissances et des compétences du personnel infirmier et à créer des conditions de travail suffisamment gratifiantes pour l’exercice de la profession, notamment à la lumière de la Déclaration de Munich relative aux infirmières et aux sages-femmes faite par les ministres européens de la Santé en juin 2000 et de la Stratégie européenne de l’OMS pour la formation des infirmières et des sages-femmes.

Articles 5 et 6. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des copies de toutes conventions collectives en vigueur qui réglementent les conditions de rémunération et de travail du personnel infirmier employé dans les hôpitaux publics ou privés, les maisons de soins et les centres médicaux.

Article 7. La commission apprécierait de recevoir des informations sur toutes mesures ou initiatives nouvelles concernant l’adaptation des dispositions législatives existant en matière d’hygiène et de sécurité du travail aux caractéristiques particulières du travail du personnel infirmier.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations détaillées sur l’application pratique de la convention; il pourrait, par exemple, donner des statistiques à jour sur le nombre d’infirmières employées dans les secteurs public et privé, sur la proportion d’infirmières par rapport au nombre d’habitants, le nombre d’étudiants dans les écoles d’infirmières, fournir des copies de rapports ou d’études officiels (tels les rapports annuels de la Direction des services infirmiers ou les publications de l’Institut des soins de santé et du Conseil des infirmières et des sages-femmes) portant sur des questions de travail et d’emploi concernant les services et le personnel infirmiers, et signaler les difficultés éventuellement rencontrées en pratique dans la mise en œuvre de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer