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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155) - Türkiye (Ratification: 2005)

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La commission note avec intérêt l’annonce de l’adoption prochaine du nouveau projet de loi sur la sécurité et la santé au travail (SST). La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard et de communiquer copie de cette nouvelle loi dès qu’elle aura été adoptée.

Articles 1, paragraphe 2, et 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que certaines catégories de lieux de travail et de travailleurs sont à l’heure actuelle exclues du champ d’application de la convention mais que le nouveau projet de loi étendra son champ d’application à toutes les branches d’activité économique et à tous les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès à cet égard.

Article 5 b). Liens existant entre les composantes matérielles du travail et les personnes qui exécutent ou supervisent le travail. La commission prend note des dispositions du Règlement sur la SST qui prescrivent à l’employeur de tenir compte des liens existant entre les composantes matérielles du travail et les travailleurs et de les adapter. La commission demande que le gouvernement communique de plus amples informations sur la manière dont cet article est appliqué dans la pratique.

Articles 5 d) et 19 b). Communication et coopération au niveau de l’entreprise. La commission prend note des règles prévoyant la mise en place de conseils pour la SST dans les entreprises comptant 50 salariés ou plus, de même que de l’article 11 du Règlement sur la sécurité et la santé au travail, qui confère aux salariés ou à leurs représentants le droit d’émettre des propositions et de participer aux négociations concernant la SST. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations ainsi que des éclaircissements sur la nature et l’organisation de la communication et de la coopération dans ce domaine au sein des entreprises qui emploient moins de 50 personnes.

Article 7. Examen périodique de la situation concernant la sécurité et la santé au travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles la responsabilité de l’examen périodique de la situation en matière de sécurité et de santé au travail appartient au Conseil national de SST (CNSST) et à ses groupes de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la fréquence de ces examens et les questions de fond abordées par les groupes de travail du CNSST.

Article 11 b). Détermination des procédés de travail qui doivent être interdits, limités ou soumis à l’autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes, ainsi que des substances et agents auxquels toute exposition doit être interdite, limitée ou soumise à autorisation ou au contrôle de l’autorité ou des autorités compétentes. Le gouvernement indique dans son rapport que la législation adoptée impose une évaluation des risques présentés par les substances dangereuses utilisées sur les lieux de travail afin de déterminer les mesures à prendre pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Il indique également que la fixation des valeurs limites concernant les diverses substances chimiques ainsi que le contrôle et l’analyse des informations concernant les substances devant être importées dans le pays sont effectués par l’administration des douanes. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mécanismes existants qui permettent d’identifier les procédés de travail dangereux et d’étudier les risques sanitaires liés à une exposition simultanée à plusieurs substances.

Article 11 f). Systèmes d’investigation des agents chimiques, physiques ou biologiques, du point de vue de leurs risques pour la santé des travailleurs. La commission prend note des informations du gouvernement concernant la création du Groupe de travail pour une action de prévention de la pneumoconiose en vue de l’élimination de l’amiante des lieux de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur le fonctionnement de ce groupe de travail, notamment sur toute incidence pratique de son action.

Article 12 b). Mesures tendant à ce que des informations soient fournies et des études ou recherches menées concernant l’installation et l’utilisation correctes des machines et des matériels, ainsi que l’usage correct des substances. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son application avec la réglementation concernant la sécurité des machines. Cependant, la commission n’a pu disposer de ce texte. La commission demande que le gouvernement communique le texte de la réglementation et fournisse de plus amples informations sur la manière dont il est donné effet à cet article de la convention en droit et dans la pratique.

Articles 13 et 19 f). Droit de retrait. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à ces deux dispositions de la convention au moyen de l’article 83 de la loi sur le travail no 4857. La commission note cependant que cet article 83 dispose que les droits des travailleurs dans ce contexte se limitent à «adresser une demande au Comité de sécurité et de santé au travail tendant à ce que celui-ci se prononce sur la situation et décide des mesures nécessaires à adopter». Même si, dans la pratique, des travailleurs se trouvant confrontés à une situation comportant un péril imminent et grave auront à suspendre leur travail pour adresser la demande ainsi prescrite, l’article 83 de cette loi n’habilite pas, comme le voudrait pourtant l’article 13 de la convention, le travailleur à prendre indépendamment la décision de se retirer de cette situation de travail. Au contraire, il énonce expressément que la décision en la matière incombe au Comité de la SST. Une telle disposition ne restreint pas la faculté de l’employeur d’imposer au travailleur de reprendre le travail, comme le voudrait l’article 19 f) de la convention. En outre, cet article 83 ne procure pas aux travailleurs la protection voulue par rapport à des conséquences inacceptables puisqu’il dispose que «le salaire et les autres droits du travailleur afférant à la période pendant laquelle il s’est retiré du travail sont réservés». La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les prescriptions des articles 13 et 19 f) de la convention soient respectées et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 17. Collaboration en vue de l’application des dispositions de la présente convention lorsque plusieurs entreprises se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. La commission note que le gouvernement indique que cet article de la convention trouve son expression dans l’article 2 de la loi sur le travail no 4857, qui dispose que «dans une relation entreprise principale/sous-traitant» l’entreprise principale est solidairement responsable avec le sous-traitant pour les obligations découlant de la loi sur le travail, de la réglementation sur la sécurité et la santé dans les ouvrages de construction (2003) et de l’article 17 de la réglementation sur les attributions de la médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures. La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations et notamment qu’il explique comment s’effectue cette collaboration dans le cas de deux entreprises agissant sur un pied d’égalité sur un même lieu de travail, et qu’il donne des informations sur les dispositions applicables à tous les lieux de travail, sans considération du nombre des salariés qui y sont employés.

Article 18. Mesures permettant de faire face aux situations d’urgence et aux accidents, et moyens d’administration des premiers secours. La commission note que l’article 81 de la loi sur le travail no 4857 dispose que, dans les établissements où sont employés au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’employer au moins un médecin du travail et de constituer une unité sanitaire pour assurer la protection de la santé des salariés, instaurer les mesures de SST et prévoir les moyens d’administration de premiers secours, de traitement d’urgence et de médecine préventive en fonction du nombre des salariés et des facteurs de risque en présence. Elle prend également note de l’adoption de la réglementation concernant les attributions des services de médecine du travail et des médecins du travail et leurs principes et procédures (2003) et de la réglementation modifiant la réglementation sur les premiers soins (2004). La commission demande que le gouvernement fournisse de plus amples informations sur la manière dont cet article de la convention est appliqué dans les entreprises qui emploient moins de 50 personnes.

Article 19 e). Dispositions prises au niveau de l’entreprise pour assurer des conditions adéquates en vue des consultations entre l’employeur et les travailleurs ou leurs représentants ou leurs organisations représentatives. La commission note que l’article 11 de la réglementation concernant la SST dispose que l’employeur doit recueillir l’avis des salariés ou de leurs représentants en matière de SST, leur reconnaître le droit de faire des propositions et assurer qu’ils participent aux négociations et que les représentants des travailleurs investis d’attributions particulières en matière de SST peuvent émettre des propositions et demander à l’employeur de prendre les mesures nécessaires. La commission note cependant que ladite réglementation a été abrogée le 16 mai 2006. La commission demande au gouvernement de fournir des informations quant à l’application de cet article de la convention en droit et en pratique, compte tenu de l’abrogation de la réglementation en question.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des rapports sur les contrôles effectués par l’inspection du travail en application de la loi sur le travail no 4857 et de la réglementation pertinente ainsi que les rapports des autres organismes d’inspection relatifs aux projets, aux accidents du travail et maladies professionnelles, aux plaintes, aux permis d’établissement, dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle demande également qu’il communique l’Annuaire de statistiques publié par l’Institut d’assurance sociale ainsi que des informations sur les progrès enregistrés quant à l’amélioration et à la modernisation du système de statistiques. Enfin, elle demande que le gouvernement fasse état des progrès enregistrés concernant les objectifs chiffrés de réduction des accidents du travail qui avaient été fixés dans le Document de politique nationale de santé et de sécurité au travail (2006-2008).

Point VI. Consultations tenues. La commission demande que le gouvernement transmette les observations de la Confédération des associations d’employeurs de Turquie (TISK) qui sont mentionnées dans son rapport mais qui n’y ont pas été jointes.

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