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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158) - Cameroon (Ratification: 1988)

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1. Licenciements collectifs. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) et de la Confédération générale du travail-Liberté du Cameroun (CGTL), qui avaient été évoqués dans l’observation de 2007. Dans sa réponse reçue en février 2008, le gouvernement indique que, lors des licenciements intervenus dans les sociétés publiques et parapubliques, la procédure édictée par l’article 40 du Code du travail a été respectée. Les licenciements ne sont intervenus qu’après l’épuisement des autres mesures tendant à les éviter. Les dossiers concernant les indemnités de licenciement des travailleurs des sociétés d’Etat ont été examinés par une commission présidée par le ministre des Finances. La commission signale à nouveau que le respect des principes de la convention peut faciliter le développement d’une activité économique socialement responsable lors de la prise de décisions concernant des licenciements collectifs. Les licenciements pour des motifs économiques, technologiques, structurels ou similaires doivent notamment respecter les dispositions des articles 13 et 14 de la convention sur la consultation des représentants des travailleurs et la notification à l’autorité compétente. Dans une nouvelle communication transmise au gouvernement en octobre 2008, l’UGTC évoque le licenciement de 215 travailleurs sans consultation. La commission demande au gouvernement de faire connaître les décisions prises pour assurer les indemnités de départ et la protection du revenu des travailleurs licenciés des autres employeurs. Elle souhaiterait savoir si des mesures comme celles prévues aux paragraphes 25 à 26 de la recommandation (nº 166) sur le licenciement, 1982, pour atténuer les effets des licenciements ont été prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’observation de l’UGTC de novembre 2008.

2. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur les questions suivantes soulevées dans l’observation de 2007. Elle veut croire que le gouvernement fournira un rapport en réponse aux points déjà soulevés dans son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

2. Article 4 de la convention. Détermination des motifs valables de licenciement. Le gouvernement déclarait qu’il serait donné effet à l’article 4 par l’article 34, alinéa 1, du Code du travail, repris par les conventions collectives, qui dispose que «le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours être résilié par la volonté de l’une des parties. Cette résiliation est subordonnée à un préavis donné par la partie qui prend l’initiative de la rupture et doit être notifiée par écrit à l’autre partie avec indication du motif de la rupture.» Le gouvernement indiquait que les raisons considérées comme motifs valables de licenciement sont généralement édictées par le règlement intérieur de chaque entreprise. La commission rappelle que le paragraphe 1 de la recommandation no 166 mentionne les «règlements d’entreprise» comme l’une des méthodes d’application, mais que, comme la commission l’a indiqué au paragraphe 30 de l’étude d’ensemble de 1995 sur la protection contre le licenciement injustifié, il peut se révéler difficile de se fonder uniquement sur ces règlements pour donner effet aux dispositions de la convention, lorsqu’ils ne visent que l’entreprise à laquelle ils s’appliquent. La commission prie donc le gouvernement d’assurer, d’une manière conforme à sa pratique nationale, qu’il soit donné pleinement effet à l’obligation établie à l’article 4 de la convention, selon lequel un travailleur ne devra pas être licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement lié à l’aptitude ou à la conduite du travailleur, ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière également de fournir des exemples de décisions judiciaires récentes dans lesquelles les tribunaux ont donné effet à cette disposition importante de la convention.

3. Article 5 c) et d).Motifs non valables de licenciement.Le gouvernement avait indiqué que l’application de l’article 5 est assurée par les articles 39, alinéa 1, et 84, alinéa 2, du Code du travail dont la commission avait déjà pris note dans ses commentaires précédents. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré, dans la législation et dans la pratique, que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités administratives compétentes (article 5 c)), ainsi que la race, la couleur, le sexe, l’état matrimonial, les responsabilités familiales, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale du travailleur (article 5 d)) ne constituent pas des motifs valables de licenciement. Prière de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

4. Article 7. Procédure de défense préalable au licenciement. Le gouvernement avait indiqué que les conventions collectives et les règlements intérieurs donnent effet à cette disposition de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser de quelle manière le droit à la défense préalable au licenciement est assuré à tous les travailleurs, en fournissant notamment copie des dispositions pertinentes de toute convention collective et de tout règlement intérieur disponible, ainsi que de toute décision judiciaire récente, en particulier en matière de licenciement de délégués du personnel ou de représentants syndicaux.

5. Article 8, paragraphe 3. Délai fixé à l’exercice du droit de recours. Le gouvernement avait indiqué que le délai dont dispose le travailleur pour exercer son droit de recours contre le licenciement se déduit de l’article 74 du Code du travail qui dispose à son paragraphe 1 que «l’action en paiement du salaire se prescrit par trois ans». La commission note que cet article 74 se réfère uniquement à l’action en paiement du salaire. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment l’article 74 du Code du travail garantit le droit de recourir contre le licenciement injustifié dans un délai raisonnable après le licenciement, comme requis par l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

6. Articles 11 et 12, paragraphe 3. Définition de la faute grave. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la notion de «faute grave» est laissée à l’appréciation des juridictions nationales. Dans le paragraphe 250 de l’étude d’ensemble de 1995, la commission notait déjà qu’étant donné le caractère assez général de cette définition c’est seulement au vu de l’application dans la pratique, et notamment de la jurisprudence en la matière, qu’il serait possible d’assurer le respect des dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes afin de lui permettre d’examiner l’application des articles 11 et 12, paragraphe 3, de la convention.

7. Points IV et V du formulaire de rapport. Application des dispositions de la convention en pratique. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’importance de fournir régulièrement des informations sur l’application de la convention en pratique afin de lui permettre d’examiner l’application des dispositions de la convention et notamment des articles 4, 5, 7, 8, paragraphe 3, 11 et 12, paragraphe 3. La commission veut croire que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes et actualisées sur l’application de la convention.

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