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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Indigenous and Tribal Peoples Convention, 1989 (No. 169) - Guatemala (Ratification: 1996)

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La commission prend note des commentaires formulés sur l’application de la convention par le Mouvement syndical, indigène et paysan du Guatemala, dont font partie la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), la Confédération de l’Unité syndicale du Guatemala (CUSG), la Coordination nationale syndicale et populaire (CNSP), la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat du Guatemala (FENASTEG), la Fédération syndicale ouvrière agricole (FESOC), le Syndicat des travailleurs de la santé du Guatemala, le Syndicat des travailleurs de la distribution de l’énergie électrique de l’Est et l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA). Ces commentaires ont été reçus le 31 août 2008 et transmis au gouvernement le 17 septembre 2008. La commission note que le gouvernement n’a pas encore fourni ses commentaires au sujet de cette communication. Elle prend également note du rapport du gouvernement reçu le 25 septembre 2008, donc trop tard pour être examiné en détail lors de la présente réunion, ce rapport répondant à ses commentaires de 2006, mais pas à ceux de 2007, dans lesquels elle demandait des informations sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Conseil d’administration dans son rapport de juin 2007 (document GB.299/6/1) qui faisait état de l’absence de consultation préalable aux activités d’exploration minière et à l’absence d’une régularisation du statut des terres.

Sacatepequez et la cimenterie. Etat d’exception. La communication porte sur l’octroi d’une licence à Sacatepequez, où une cimenterie tente d’implanter par la force un projet minier, malgré un rejet total de cette exploitation minière, exprimé par la communauté par le biais d’un vote à 8 936 voix contre et 4 pour. En raison de l’opposition des peuples indigènes, le gouvernement a instauré un état d’exception, déployant dans une communauté des tanks et 300 policiers et soldats. De plus, concernant la même cimenterie et la même région, le groupe ethnique kaqchikel s’oppose aux Trojes car il s’agit d’une exploitation sans consultation préalable, qui aurait de surcroît un fort impact sur l’environnement, donc sur la population. Par le décret présidentiel no 3-2008, un état d’exception a été décrété pour la deuxième fois afin d’imposer l’implantation de cette cimenterie sans consultation. Ainsi, des droits comme le droit de se réunir ou le droit de ne pas être détenu sans l’ordre d’un juge compétent ont été suspendus. Par conséquent, les syndicats considèrent que la contestation sociale a été criminalisée. La commission note que cette affaire porte sur l’imposition d’un projet minier, apparemment sans consultation, et sur l’imposition de l’état d’exception impliquant la limitation des droits et des garanties de la population. En ce qui concerne l’exploitation minière, la commission estime que, pour qu’une exploitation des ressources naturelles, quelle qu’elle soit, soit conforme à la convention, il faut appliquer préalablement les droits à la participation et à la consultation stipulés aux articles 6, 7 et 15 de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière les articles 6, 7 et 15 ont été appliqués dans ce cas. En ce qui concerne la déclaration de l’état d’exception, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons qui l’ont motivée, son lien éventuel avec le conflit indigène, les droits qui ont été suspendus ou limités et le prie également d’adopter les mesures spécifiques nécessaires pour sauvegarder les personnes, les institutions, les biens, le travail, la culture et l’environnement des peuples intéressés, conformément à l’article 4 de la convention, et de fournir des informations sur ce point.

Terres et salaires. La communication indique que les droits sur les terres prescrits par la convention ne sont pas respectés, et les exemples ci-après sont cités: Finca Terma Xauch, Finca Sataña Saquimo et Finca Secacnab Quaquitim. De plus, l’occupation traditionnelle des indigènes ne leur est plus reconnue et, employés sur leurs propres terres, ils n’ont pas perçu de salaire et ont été expulsés violemment, leur finca ayant été brûlée. En outre, dans le cas de la Finca Sataña Saquimo, le peuple indigène aurait acheté le terrain et disposerait d’un acte authentique en sa faveur, ce qui ne l’a pas empêché d’être expulsé. D’après les allégations, les autorités publiques ne seraient pas intervenues alors qu’elles avaient pleinement connaissance des faits. La commission rappelle que, dans le document susmentionné, le Conseil d’administration indiquait que, même si la régularisation des terres prenait du temps, les peuples indigènes ne devaient pas se trouver lésés par la durée de ce processus et il priait le gouvernement d’adopter des mesures transitoires de protection des droits sur les terres, tel que prescrit par l’article 14 de la convention, en attendant que le processus de régularisation soit achevé. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter des mesures transitoires de protection nécessaires concernant les terres, tel que prescrit à l’article 14 de la convention, ainsi que les salaires dus, et de fournir des informations détaillées à ce sujet, notamment sur le cas cité portant sur les terres auxquelles les peuples indigènes auraient droit en vertu de l’acte authentique établissant leurs droits en la matière.

Consultation et participation. La communication indique que, malgré les commentaires de la commission de 2005, 2006 et 2007 concernant l’exploitation minière de la compagnie Montana, le gouvernement a continué à accorder des licences minières sans consultation; en particulier, il n’a pas indemnisé les peuples indigènes pour les dommages et préjudices qu’ils ont subis, de même qu’il n’a pas cherché à réduire les impacts de cette exploitation. La communication soutient que, d’une manière générale, l’article 15 de la convention sur les consultations et l’utilisation des ressources naturelles n’est pas appliqué et qu’aucun cadastre des terres n’a été présenté afin de déterminer les territoires appartenant aux peuples indigènes, qu’il n’existe pas de législation concernant les consultations auprès des peuples indigènes, et que ces derniers font l’objet d’une discrimination de la part des responsables de l’administration de la justice. La commission prend note de la persistance et de la répétition des cas faisant l’objet des communications, qui suggèrent qu’il existe au Guatemala de sérieux problèmes d’application des articles de la convention portant sur les terres, les ressources naturelles, les consultations et la participation. Cette même question a été traitée au document GB.299/6/1 susmentionné. Tout en étant consciente de la complexité de cette question, la commission rappelle que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour mettre en place les organes et les mécanismes prévus par la convention, qui faciliteront à leur tour la résolution des conflits par le biais du dialogue impliquant la participation des peuples indigènes dans les plans et les projets susceptibles de les toucher directement. Le système de consultations et de participation établi par la convention au sujet des ressources naturelles est fondé sur la participation des peuples indigènes à l’élaboration des plans et programmes prévus à l’article 7 de la convention. Une consultation tardive, qui aurait lieu alors que les plans concernant la région ont déjà été définis sans la participation des peuples indigènes, serait inefficace. La commission invite le gouvernement à examiner la question des ressources naturelles en tenant compte des articles 2, 6, 7, 15 et 33 de la convention. La commission demande au gouvernement de tenir compte en particulier du fait que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les peuples indigènes «doivent participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation des plans et programmes de développement national et régional susceptibles de les toucher directement». La commission prie le gouvernement de ne pas accorder ou renouveler des licences de prospection et d’exploitation des ressources naturelles visées à l’article 15 de la convention sans que la participation et les consultations prévues par la convention ne soient achevées et de fournir des informations à ce sujet.

Législation. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, le gouvernement manifeste son intention d’adopter une loi sur la consultation. La commission encourage à nouveau le gouvernement à avancer dans l’élaboration et l’adoption d’une loi sur la consultation des peuples indigènes et d’une réglementation adéquate des consultations à organiser dans le cadre de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles (minières, forestières, hydrauliques, etc.), telles que prévues à l’article 15 de la convention, ainsi que de la participation prévue à l’article 7 de la convention; ceci favorisera le développement d’instruments adéquats qui permettront la consultation et la participation, réduiront les conflits liés aux ressources naturelles et jetteront les bases de processus de développement participatifs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption de la loi sur la consultation.

La commission invite le gouvernement à communiquer ses commentaires au sujet de la communication, sa réponse aux présents commentaires, ainsi qu’aux commentaires qu’elle a formulés en 2007.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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