National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 c) de la convention. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, relèvent de l’article 117 de la loi sur les tribunaux des mineurs. D’après le gouvernement, l’article 117 concerne les infractions pénales instruites par les fonctionnaires de police spécialisés dans les questions de mineurs; aux termes de cet article, les adultes qui commettent les infractions pénales définies à l’article 117 à l’encontre d’enfants et de mineurs sont jugés devant un tribunal des mineurs. Toutefois, la commission note que les infractions de l’article 117 ne comprennent pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle des fonctionnaires de police dans la prévention de la toxicomanie des enfants, mais relève que les informations n’abordent pas la question de l’utilisation d’enfants pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout membre qui ratifie cette convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter des sanctions appropriées.
Article 3 d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Ayant noté que, selon les dispositions de l’article 8 du Code du travail (art. 13(1) du texte définitif), l’emploi commence avec le contrat de travail, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte soient aussi protégées par le Code du travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui ne travaillent pas dans le cadre d’une relation de travail, comme les enfants travaillant à leur compte, sont protégées contre les formes de travail qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. A cet égard, la commission encourage le gouvernement à adapter et renforcer les services de l’inspection du travail en ce qui concerne les enfants qui travaillent à leur compte ou qui travaillent dans le secteur informel.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection publique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, les inspecteurs du travail chargés des relations professionnelles ont réalisé 48 inspections et relevé 130 infractions concernant 58 mineurs. Ces derniers étaient employés dans l’hôtellerie et la restauration, le tourisme, la vente de détail, la boulangerie, le bâtiment et les services. Deux d’entre eux travaillaient comme serveur ou chef cuisinier dans des discothèques. Les autres infractions concernaient les heures supplémentaires et le travail de nuit. En 2007, les inspecteurs du travail ont réalisé 55 inspections et relevé 163 infractions concernant 84 mineurs. Trois mineurs travaillaient dans des conditions dangereuses (l’un dans la boulangerie, les deux autres dans la plomberie), trois autres étaient employés à des activités de lutte contre l’incendie, et 13 enfants travaillaient dans des discothèques ou des bars. D’autres infractions concernaient les heures supplémentaires et le travail de nuit. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail ont engagé des poursuites pour infractions mineures contre les employeurs et les personnes responsables de ces infractions. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs ont également rendu des décisions interdisant aux employeurs de faire faire des heures supplémentaires aux mineurs et de les faire travailler la nuit. En 2006, ils ont rendu 31 décisions de ce type, et en 2007, 28.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, les inspecteurs du travail chargés de la sécurité et de la santé au travail ont relevé deux cas d’emploi de mineurs à des travaux qui doivent s’exécuter dans des conditions spécifiques (installation électrique et travaux en cuisine), et relevé six accidents de mineurs (survenus dans une boucherie, une centrale électrique, un laboratoire chimique, une boulangerie et un garage). En 2007, ces inspecteurs ont relevé sept infractions aux dispositions sur les conditions de travail des mineurs. Quatre d’entre eux utilisaient des scies circulaires, l’un assemblait des étagères à une hauteur de plus de trois mètres, un autre effectuait des travaux de plomberie et le dernier travaillait dans une boulangerie. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les inspections effectuées par les inspecteurs chargés des relations professionnelles et les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail, en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les moins de 18 ans.
2. Ombudsman des enfants. La commission avait noté que la loi du 18 juin 2003 avait institué un ombudsman des enfants, chargé de coordonner, promouvoir et protéger les droits des enfants, de surveiller l’application de la règlementation et des programmes nationaux concernant les droits des enfants et de prendre des mesures en cas d’infractions. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu des dispositions de l’article 12 de cette loi, tous les organismes publics, services autonomes locaux et régionaux, personnes morales et personnes physiques sont tenus d’assurer l’accès de l’ombudsman des enfants à toutes données, informations et dossiers concernant les droits et la protection des enfants. Le gouvernement déclare aussi que l’inspection du travail respecte cette disposition et fournit à l’ombudsman des rapports sur ses activités. La commission note que l’ombudsman des enfants assure un contrôle des mesures et des activités des organes compétents axées sur la répression de la traite des enfants. Enfin, elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en 2006, le bureau de l’ombudsman des enfants a pris des mesures dans 828 cas de violations des droits des enfants, et qu’on lui a signalé 11 violations des droits des enfants relevées dans l’hôtellerie et la restauration et les petites entreprises. La commission encourage le gouvernement à continuer de transmettre des informations sur les constatations de l’ombudsman des enfants, notamment lorsqu’elles concernent des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national de 2005 pour la prévention de la traite des enfants. La commission note que le bureau des droits de l’homme du gouvernement croate (le bureau des droits de l’homme) est chargé de la mise en œuvre du Plan national de 2005 pour la prévention de la traite des enfants (le Plan national de 2005). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après les informations du bureau des droits de l’homme, en 2006, les mesures suivantes ont été prises pour protéger les enfants de la traite dans le cadre du Plan national de 2005.
a) Un centre d’hébergement entièrement équipé, où travaillent des spécialistes, a été ouvert pour les enfants victimes de la traite. Il assure à ces enfants une assistance juridique, psychologique, médicale et sociale ainsi qu’un accès à l’éducation.
b) Des coordinateurs de comtés ont été nommés pour mettre en œuvre des activités concernant les affaires de traite d’enfants et les coordonner. Ces coordinateurs sont formés pour s’acquitter de tâches liées à la prévention de la traite des personnes, notamment des enfants.
c) Le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l’Intérieur ont apporté une assistance et une protection immédiates à tout enfant reconnu victime de la traite.
d) Un spot promotionnel télévisé destiné à prévenir la traite des enfants a commencé à être diffusé en 2006.
e) Des sessions de formation sur les enfants victimes de la traite ont été organisées à l’intention des médecins, du personnel soignant, du personnel du ministère de l’Intérieur, des étudiants en droit et en relations diplomatiques et des représentants des médias et des organisations de la société civile.
f) Des séminaires sur la protection des victimes de la traite des personnes ont été organisés à l’intention des cadres des centres d’action sociale.
g) Des brochures et des badges portant le slogan «Pas à vendre» ont été distribués à tous les élèves du secondaire, et une brochure a été préparée pour les enfants des écoles maternelles.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’association «Roma for Roma» (des Rom au service des Rom), en coopération avec le bureau de l’ombudsman, le bureau des droits de l’homme, le bureau des migrations et le Centre d’études sociales a organisé des discussions pour sensibiliser au risque de la traite des enfants, notamment dans les groupes particulièrement exposés comme la communauté rom. Enfin, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après le rapport du bureau des droits de l’homme, 12 victimes de la traite des personnes ont été identifiées en 2006, dont deux mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’exécution du Plan national de 2005 et sur l’effet qu’il a eu pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants. Elle lui demande aussi d’indiquer combien de victimes de la traite de moins de 18 ans ont été réadaptées et réinsérées par le centre d’hébergement créé à cette fin.
2. Plan national 2006-2012 pour le respect des droits, des intérêts et du bien-être des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national de 2006 pour le respect des droits, des intérêts et du bien-être des enfants (le Plan national de 2006), qui contient 124 mesures et activités dans 15 domaines, prévoit une amélioration systématique de la situation des droits des enfants et permet de protéger au mieux leurs intérêts. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle les objectifs du Plan national de 2006 comportent notamment la prévention de tous types d’abus, y compris de l’exploitation économique et de l’emploi à des travaux dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national de 2006 impose l’élaboration de propositions visant à modifier la réglementation légale sur l’emploi des enfants d’ici à la fin de l’année 2008 afin de protéger les enfants de l’exploitation économique et des emplois ou travaux préjudiciables à leur santé et à leur développement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets du Plan national d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Enfants rom. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs mesures ont été mises en œuvre en Croatie pour améliorer l’éducation des enfants rom. Le gouvernement déclare que les crédits prévus pour l’éducation de ces enfants ont augmenté à tous les niveaux d’enseignement, et que des professeurs parlant le romani ont été recrutés comme assistants afin d’aider les enfants à s’intégrer à l’école. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le faible niveau d’instruction de ces enfants et le manque de soutien de leurs parents expliquent en grande partie leur faible taux de scolarisation et leur taux de décrochage scolaire. Afin de surmonter ces difficultés, le gouvernement a pris des mesures concernant l’enseignement primaire et secondaire dispensé aux enfants dans le cadre du Programme national pour les Rom:
a) organisation de cours ou enseignement en groupes en fonction du niveau d’instruction des enfants;
b) heures supplémentaires ou soutien;
c) encouragement de la participation des enfants aux activités périscolaires;
d) encouragement de la scolarisation des enfants au niveau secondaire par l’organisation de séances de préparation;
e) octroi de bourses aux élèves;
f) financement de leur hébergement pendant leur scolarité.
Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré les efforts importants consentis ces dernières années pour que les enfants rom suivent un enseignement formel, les problèmes sont encore considérables. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, au niveau national, 85 pour cent des élèves de l’école primaire poursuivent leur scolarité au niveau secondaire, mais que, pour les enfants rom, cette proportion chute à 7 pour cent, dont 3,5 pour cent seulement réussissent les examens de l’enseignement secondaire. La commission prend note des mesures adoptées par le gouvernement, mais se dit gravement préoccupée par la faible proportion d’enfants rom qui fréquentent l’école et qui, de ce fait, sont davantage exposés aux pires formes de travail des enfants, notamment à la traite. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour accroître les taux de scolarisation et réduire les taux de décrochage scolaire des enfants rom afin d’empêcher qu’ils ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle lui demande aussi de continuer à transmettre des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Mendicité. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police joue un rôle actif pour prévenir la mendicité des enfants et établir la responsabilité pénale des parents des enfants pris en train de mendier. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour adopter des mesures visant à protéger les enfants qui mendient, le bureau de l’ombudsman a organisé, en décembre 2006, une réunion avec les représentants du ministère de l’Intérieur, du Département de la police de Zagreb, du ministère de la Santé et de la Protection sociale, du Centre d’action sociale de Zagreb et du tribunal municipal de Zagreb. Une autre réunion sur la protection des enfants qui mendient a été organisée en janvier 2007 dans les locaux du Département de police de Koprivnica-Krizevci. La commission prend également note des statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles, en 2006, on a relevé au total 19 infractions à l’article 213 du Code pénal (obligation d’un enfant ou d’un mineur à se livrer à la mendicité) et que, en 2007, on en a relevé neuf. D’après ces données, en 2006, le nombre total d’enfants et de mineurs pris en train de mendier était de 86. En 2007, on a recensé 48 enfants se livrant à cette activité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la suite donnée aux réunions organisées par le bureau de l’ombudsman pour prévenir la mendicité des enfants. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures concrètes adoptées pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui se livraient à la mendicité en 2006 et en 2007, en précisant combien d’enfants ont bénéficié de ces mesures. Enfin, elle le prie d’indiquer les sanctions infligées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé ces enfants à des fins de mendicité ou de les avoir forcés à se livrer à cette activité.
Point III du formulaire de rapport. Décisions des tribunaux. Le gouvernement déclare avoir transmis copies des décisions des bureaux municipaux du ministère public et des jugements rendus par les tribunaux des infractions mineures; or ces documents n’ont pas été transmis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de tribunaux qui concernent les dispositions législatives relatives à l’application de la convention.
Point V. Application en pratique. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement sur les infractions concernant les mineurs, notamment le travail illégal des mineurs (travaux dangereux, travail de nuit et heures supplémentaires effectuées par les mineurs, mendicité des enfants). La commission relève que ces infractions concernent uniquement les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants visées à l’article 3, alinéas a) à c), de la convention, en précisant le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales infligées.