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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Angola (Ratification: 2001)

Other comments on C182

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La commission prend note de la communication de l’UNTA, Confederacão sindical du 25 septembre 2008.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et trafic d’enfants. La commission avait précédemment constaté que la législation nationale ne semble pas interdire la vente et la traite d’enfants tant à des fins d’exploitation économique que sexuelle. Elle avait aussi noté que le Comité des droits de l’enfant s’était dit préoccupé par l’ampleur du problème de l’exploitation sexuelle et de la traite d’enfants.

La commission note que, dans ses commentaires pour la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, l’UNTA constate l’existence de certains cas de pires formes de travail des enfants, notamment de vente et traite d’enfants et d’exploitation sexuelle.

La commission note que, selon le rapport de 2008 sur la traite des personnes en Angola, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies (www.unhcr.org), si la loi angolaise criminalise l’enlèvement, le travail forcé ou la servitude pour dettes, elle n’interdit pas la traite des personnes, notamment des enfants. La commission note toutefois qu’un projet de Code pénal a été finalisé en 2006. Conformément à l’article 183 du projet de Code pénal, quiconque recrute une jeune personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution dans un pays étranger ou qui transporte ou reçoit une jeune personne aux mêmes fins est passible d’une peine d’emprisonnement allant de deux à dix ans. La commission observe toutefois que le projet de Code pénal ne semble pas interdire la traite à l’intérieur du pays, pas plus qu’il ne semble interdire la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail. La commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence les mesures nécessaires afin de garantir que la traite à l’intérieur du pays des enfants de moins de 18 ans ainsi que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail soient interdites par la législation nationale, et que les sanctions appropriées soient prévues à cet égard. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures immédiates pour garantir que le projet de Code pénal soit adopté dans un très proche avenir.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 176 du projet de Code pénal prévoit que quiconque encourage, favorise ou facilite l’exercice de la prostitution de victimes vulnérables est passible d’une peine d’emprisonnement allant de un à six ans. Elle note également que l’article 184(1) du projet de Code pénal interdit quiconque d’encourager, faciliter, permettre, utiliser ou offrir une jeune personne de moins de 16 ans aux fins, entre autres, de photographies, films ou gravures pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’utilisation, le recrutement ou l’offre de jeunes personnes âgées de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits, et ce de toute urgence.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. En réponse à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la loi no 9/96 concernant la poursuite des mineurs contient une disposition visant à la protection sociale des mineurs consommant des stupéfiants. Elle note également que la loi no 3/99 relative au trafic et à la consommation de stupéfiants et autres substances psychotropes (loi no 3/99) ainsi que la loi no 4/99 relative au contrôle des marchés licites de stupéfiants et autres substances psychotropes (loi no 4/99) ont été dûment communiquées au Bureau. Selon les articles 4, 5, 6 et 7(i) de la loi no 3/99, un agent qui utilise un mineur pour, notamment, la fabrication, la préparation, l’extraction, la production, le transport, le trafic et l’exploitation de stupéfiants et autres substances psychotropes est passible d’une peine d’emprisonnement allant de huit à seize ans.

Alinéa d). 1. Travaux dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 284(1) de la loi générale du travail de 2000 (loi no 2/00), les «mineurs» ne peuvent être employés à des travaux qui représentent des risques pour leur développement physique, mental et moral. La commission avait également noté que, aux termes du décret no 58/82, il est interdit d’employer des «mineurs», c’est-à-dire des personnes âgées de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans, à des travaux de type dangereux. La commission avait observé que, si le décret no 58/82 définit le terme «mineur», la loi no 2/00 n’en fait pas de même. Il est par conséquent impossible de déterminer l’âge d’admission aux travaux dangereux fixé par la loi no 2/00. La commission prend note de l’indication du gouvernement contenue dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le décret no 58/82 a été abrogé par la loi no 2/00. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, aucun enfant de moins de 18 ans ne doit être engagé dans des travaux dangereux, et elle le prie à nouveau d’indiquer dans son prochain rapport la définition du terme «mineur» contenue à l’article 284(1) de la loi no 2/00.

2. Travailleurs indépendants. La commission avait précédemment noté que la loi no 2/00 ne s’applique pas aux jeunes personnes de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Elle note que le gouvernement indique, dans son rapport au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que, bien que la législation nationale ne contienne pas de dispositions concernant le travail effectué par une personne à son compte, un règlement de ce type pourrait être adopté dans le contexte du travail informel et que des études sont actuellement en cours à ce sujet. La commission note que, selon le projet OIT/IPEC intitulé: «Lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise» du 1er janvier 2006 au 30 décembre 2007 (projet OIT/IPEC sur la lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise), la grande majorité des enfants travaillent dans l’économie informelle. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, qui dispose que des «mesures immédiates» doivent être prises pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce «de toute urgence». La commission exprime l’espoir que, suite aux études menées sur le travail informel, le gouvernement prendra des mesures en vue de protéger des pires formes de travail des enfants ceux qui sont sans relations contractuelles d’emploi, et ce de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Dans ce contexte, la commission demande également au gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures en vue d’adapter les services de l’inspection du travail de façon à garantir que les enfants qui travaillent à leur compte, ou dans l’économie informelle, soient protégés des pires formes de travail des enfants.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types d’emploi ou de travail dangereux. La commission note que, dans la mesure où le décret no 58/82, qui contenait une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, a été abrogé par la loi no 2/00, seule la section no 284(2) de ladite loi prévoit l’interdiction d’employer des jeunes personnes à des travaux de type dangereux. Cette interdiction couvre l’emploi dans les théâtres, cinémas, night-clubs, cabarets, discothèques et autres établissements semblables, ou en tant que vendeurs ou encore dans la publicité pour des produits pharmaceutiques. Par conséquent, la commission note que, outre cette disposition, la loi ne semble pas contenir de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité d’un enfant doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les types d’emploi ou de travail dangereux, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention, et ce de toute urgence. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission note que, dans ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, elle avait noté que, selon le rapport d’inspection annuel pour 2005, le déclin constaté dans les statistiques sur le travail des mineurs pouvait être expliqué par le taux de chômage élevé, ainsi que par le fait que la majorité des mineurs sont engagés dans l’économie informelle. La commission avait néanmoins noté que les statistiques des accidents du travail par branche d’activité et par groupe d’âge pour la période 2000-2004 font état de victimes parmi les enfants âgés de 14 à 18 ans. En conséquence, elle priait le gouvernement de veiller à ce que les inspecteurs du travail intensifient leurs activités d’inspection relatives au travail des enfants dans tous les établissements et toutes les activités soumis à inspection. La commission note l’indication de l’UNTA, dans ses commentaires sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle des cas d’enfants travaillant dans l’économie informelle ont été enregistrés. En conséquence, la commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures visant à renforcer considérablement les mécanismes de surveillance de l’application des dispositions donnant effet à la convention et de lutte contre les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur de l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Projet Tackle OIT/IPEC. La commission note que l’Angola est l’un des onze pays impliqués dans la mise en œuvre du projet OIT/IPEC intitulé: «Combattre le travail des enfants par l’éducation dans onze pays» (projet Tackle OIT/IPEC). L’objectif global de ce projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté dans les pays les moins développés en offrant un accès équitable à l’enseignement primaire et au développement des connaissances aux plus défavorisés de la société, dans le but de renforcer la capacité des autorités nationales et locales dans la formulation, la mise en œuvre et l’application des politiques de lutte contre le travail des enfants, en coordination avec les partenaires sociaux et la société civile. La commission note également que, dans le cas de l’Angola, le travail avec les partenaires sociaux en vue de la mise au point et de l’application d’activités pilotes de lutte contre le travail des enfants constitue un domaine auquel le projet Tackle de l’OIT/IPEC pourrait se consacrer en priorité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’élaboration d’activités pilotes de lutte contre le travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants à qui on a ainsi empêché, par le biais de l’éducation, de se livrer aux pires formes de travail des enfants, suite à l’application du projet Tackle de l’OIT/IPEC.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, selon le rapport technique sur l’avancement des travaux du projet OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise, près de 44 pour cent de l’ensemble des enfants angolais ne vont pas à l’école. La commission note en outre que, dans son rapport sur l’Angola du 28 avril 2008, combinant le rapport initial et les deuxième et troisième rapports périodiques, le Conseil économique et social indique que, en 2000, environ 25 pour cent des enfants avec des âges compris entre 5 et 18 ans n’avaient jamais fréquenté l’école (E/C.12/AGO/3, paragr. 216). Le Conseil économique et social indique également que seuls 56 pour cent des enfants étaient inscrits dans le premier niveau de l’enseignement primaire (première à quatrième année) et seuls 30 pour cent des enfants inscrits dans la première année allaient jusqu’à la cinquième année, tandis que seuls 15 pour cent finissaient la sixième année. Plus de 30 pour cent des élèves étaient dans l’obligation de redoubler leur première année. La commission note que l’Angola a mis en œuvre, en collaboration avec l’UNESCO, un plan d’action national d’éducation pour tous (2001-2015). Elle note que plusieurs autres mesures ont été également prises dans le cadre de la réforme du système d’enseignement. Selon le Conseil économique et social, 13 nouvelles écoles académiques et professionnelles sont en construction et entreront bientôt en fonctionnement, ce qui devrait offrir, selon les prévisions, l’accès à l’enseignement à 80 000 élèves (E/C.12/AGO/3, paragr. 273-274). Le Conseil économique et social indique également que le gouvernement s’efforce d’atteindre plusieurs objectifs en vue d’assurer l’éducation pour tous d’ici à 2015, ce qui inclut une couverture nationale totale et l’aide aux enfants en matière d’éducation, ainsi que l’amélioration de l’efficacité de l’enseignement grâce à un taux d’abandon scolaire nul. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer une éducation primaire gratuite et de faire en sorte que les enfants restent scolarisés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du plan d’action national d’éducation pour tous sur l’augmentation du taux d’inscription scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des données statistiques actualisées sur les taux d’inscription et d’abandon scolaires.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes d’exploitation sexuelle ou de l’esclavage. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en août 2004 (CRC/C/3/Add.66, paragr. 250), le gouvernement a indiqué que les rapts d’enfants sont apparus pendant le conflit armé. Au moment de la mise en place du programme de protection des enfants, à la fin du conflit, des milliers d’enfants ont été accueillis dans les centres d’accueil et dans des camps de déplacés et de réfugiés, surtout des filles qui se trouvaient dans des situations d’exploitation sexuelle ou d’esclavage. A cet égard, la commission note que, selon le projet technique d’avancement des travaux du projet OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise, l’abus sexuel et économique des filles et des garçons, notamment la traite d’enfants dans certaines parties du pays, s’est révélé comme étant un réel problème. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a mis au point le plan national d’action et d’intervention contre l’exploitation sexuelle et commerciale des enfants (NPAI against SCEC), dans le cadre duquel l’Etat et la société élaborent et mettent en œuvre un système de garantie donnant la toute première priorité aux droits fondamentaux des enfants en situation de risques personnel et social. Le («NPAI against SCEC») recherche également des partenaires qui pourraient prendre part à l’élaboration et à l’amélioration de politiques et de services sociaux publics et de base en vue, notamment, des objectifs ci-après:

a)    protéger, garantir et défendre les droits des enfants victimes d’exploitation sexuelle et commerciale;

b)    lutter contre l’exploitation des enfants et poursuivre les personnes coupables d’exploitation des enfants;

c)     attribuer des fonds en vue de la mise en œuvre des politiques et des services publics; et

d)    réadapter les enfants victimes d’abus et d’exploitation sexuels et empêcher leur exclusion sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales qui ont été soustraits de cette exploitation puis réadaptés. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises en vue de protéger les enfants de l’esclavage et d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Ex-enfants soldats et enfants déplacés suite aux conflits. La commission avait précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant en octobre 2004 (CRC/C/15/Add.246, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par le manque d’attention accordé au sort des ex-enfants soldats, et particulièrement les filles. La commission avait également noté que le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés s’était déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants déplacés à l’intérieur du pays. A cet égard, la commission note que, selon le rapport technique d’avancement des travaux du projet OIT/IPEC de lutte contre les pires formes de travail des enfants dans les pays africains de langue portugaise, plus de 100 000 enfants sont séparés de leurs familles en raison de la guerre. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a adopté dans huit provinces un programme de réadaptation des mineurs démobilisés, qui a permis la réinsertion de 4 104 enfants démobilisés. Elle note également que, selon le rapport global de 2008 sur les enfants soldats, le gouvernement a adopté la Stratégie de protection des enfants après guerre (PWCP), qui a été mise en œuvre de 2002 à 2006. La PWCP comprenait la réintégration sociale de plus de 3 000 enfants touchés par les conflits, notamment des ex-enfants soldats. Les enfants ont reçu une formation professionnelle, une assistance dans leurs démarches d’inscription au Registre de l’état civil et l’accès à l’assistance sociale. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, en 2002, l’Angola s’est lancé dans des initiatives visant à restaurer la sécurité des enfants. On citera, par exemple, les initiatives servant à guider la mise en œuvre de plans d’action adoptés dans le cadre du programme «A World Fit for Children» (Un monde digne des enfants). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des mesures destinées à réadapter et à réintégrer les enfants touchés par les conflits, notamment les ex-enfants soldats, et d’indiquer le nombre approximatif d’enfants qui ont été réadaptés grâce à ces mesures.

2. Enfants de la rue. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le conflit armé a dévasté des villages et des villes, provoquant le déplacement d’un nombre élevé de personnes, ce qui a eu pour conséquence l’apparition du phénomène des enfants des rues. La commission avait noté que le gouvernement a défini des stratégies d’accueil et a institué, en partenariat avec certaines organisations non gouvernementales, des centres d’accueil avec l’objectif de les sortir de la rue et de leur offrir un abri. La commission prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle il prend actuellement des mesures en vue d’améliorer la qualité de vie des enfants, notamment la construction de 600 centres d’accueil régionaux destinés aux enfants ayant besoin de protection, cette construction ayant débuté dans certaines provinces du sud. La commission note toutefois qu’un rapport de 2007 rendant compte des données recueillies sur les pires formes de travail des enfants en Angola, qui se trouve sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), indique qu’au moins 10 000 enfants travaillent dans les rues de la seule capitale de Luanda et que le gouvernement reconnaît également dans ce rapport que l’on retrouve d’autres enfants des rues dans d’autres grandes villes telles que Benguela, Lobito, Lubango et Malange. Rappelant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants vivant ou travaillant dans la rue qui ont été soustraits à leurs conditions et réadaptés grâce aux centres d’hébergement et d’accueil régionaux créés en Angola.

3. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, selon son rapport périodique initial et ses deuxième et troisième rapports périodiques combinés sur l’Angola, du 28 avril 2008, le Conseil économique et social indique que le nombre de personnes vivant avec le VIH/sida a augmenté pour atteindre un chiffre compris entre environ 628 000 et 749 000 individus en 2005, ce chiffre devant passer entre 1 080 000 et 1 650 000 individus jusqu’en 2010. Le nombre d’enfants orphelins du VIH/sida, estimé à 84 000 en 2001, pourrait atteindre entre 427 000 et 492 000 enfants en 2010 (E/C.12/AGO/3, paragr. 178-179). La commission prend note que le gouvernement dit avoir adopté des programmes de lutte contre le VIH/sida, notamment la création de 23 cliniques de diagnostic et de traitement dans 18 provinces et la mise en place de programmes de prévention destinés aux jeunes et aux communautés. En outre, la commission note que, dans son rapport périodique initial combiné avec ses deuxième et troisième rapports périodiques sur l’Angola, du 28 avril 2008, le Conseil économique et social indique que le gouvernement a adopté le Plan stratégique national (PEN) pour les maladies sexuellement transmissibles, le VIH et le sida. Ce plan vise essentiellement à renforcer la capacité nationale de lutte contre l’épidémie du VIH/sida, à contenir la transmission du VIH en renforçant la prévention et à atténuer l’impact socio-économique du VIH/sida sur l’individu, la famille et la communauté. La commission note que le PEN a également entre autres objectifs celui d’accroître l’accès des personnes infectées ou affectées par le VIH/sida à des services de conseil et de dépistage volontaire, de soutien psychologique, de thérapie par des antirétroviraux et d’autres services essentiels, notamment la santé, l’éducation et l’alimentation. En outre, la commission note également qu’un plan stratégique a été élaboré afin d’accélérer le processus de réduction du nombre de décès des mères et des enfants en Angola (2005-2009). Elle observe que le VIH/sida a des répercussions néfastes sur les enfants orphelins, qui risquent beaucoup plus d’être victimes des pires formes de travail des enfants. Exprimant sa profonde préoccupation devant le nombre d’enfants orphelins à cause du VIH/sida en Angola, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de ces enfants qui, grâce à la mise en œuvre du PEN et du plan stratégique pour la réduction de la mortalité des mères et des enfants, ont réellement été empêchés de se soumettre aux pires formes de travail des enfants.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a communiqué dans son rapport plusieurs statistiques concernant l’éducation des garçons et des filles en Angola, telles que les taux de présence et d’inscription à l’école. Toutefois, la commission observe que ces statistiques remontent toutes aux années 1994, 1995 et 1996. La commission prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques et des informations actualisées sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre des enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions, des enquêtes, des poursuites, des condamnations et des sanctions. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.

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