National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 3 de la Constitution interdit l’esclavage, le travail forcé et toutes les formes d’avilissement de l’être humain. Elle note également que l’article 3 du Code du travail interdit le travail forcé ou obligatoire. De plus, aux termes de l’article 378 du Code pénal, des sanctions seront infligées à quiconque, pour satisfaire exclusivement son intérêt personnel, impose à autrui un travail ou un service pour lesquels il ne s’est pas offert de son plein gré.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le gouvernement ne fournit aucune information concernant cette disposition de la convention. Dans le rapport du représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés du 7 septembre 2005 (A/60/335, paragr. 6), il est constaté que la Côte d’Ivoire est l’un des onze pays, dont font partie également le Burundi, la Colombie, la République démocratique du Congo, le Myanmar, le Népal, l’Ouganda, les Philippines, la Somalie, le Soudan et Sri Lanka, où des violations graves contre les enfants sont perpétrées. Pour sa part, le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport sur les enfants et les conflits armés du 9 février 2005 (A/59/695-S/2005/72, paragr. 14 et 24), indique que dans le cadre du troisième Accord d’Accra du 30 juillet 2004, qui visait à consolider le processus de paix en Côte d’Ivoire, les parties se sont engagées à lancer le processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion avant le 15 octobre 2004. L’UNICEF a instauré un dialogue avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire (FANCI) et les Forces armées des forces nouvelles (FAFN). Ce dialogue a abouti à la libération de 273 enfants soldats par les FAFN et à l’adoption, le 15 septembre 2003, d’une déclaration dans laquelle les forces en question se sont engagées à cesser de recruter des enfants dans leurs rangs et dans ceux des groupes de milices alliées placées sous leur contrôle. Le Secrétaire général indique toutefois que, bien qu’aucune information précise n’ait été obtenue au cours de la période à l’examen sur le recrutement par des groupes armés désormais intégrés aux FAFN, des enfants continuent d’être présents dans les groupes armés suivants: le Mouvement pour la justice et la paix (MPJ), le Mouvement populaire ivoirien pour le Grand Ouest (MPIGO) et le Mouvement patriotique de Côte d’Ivoire (MPCI). De plus, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), des enfants seraient membres de la force supplétive du LIMA, opérant aux côtés des FANCI.
La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Code des forces armées du 7 septembre 1995 fixe à 18 ans l’âge de recrutement dans le service militaire pour les hommes et les femmes. Elle note également que des mécanismes de coopération transfrontalière entre les missions de maintien de la paix ont été instaurés par l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire (ONUCI), notamment avec celles de la Sierra Leone et du Libéria. Elle note en outre que 120 enfants ont été démobilisés des anciennes forces combattantes libres dont un certain nombre serait ivoiriens. Malgré les actions entreprises par le gouvernement dans ce domaine, la commission se dit préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en Côte d’Ivoire ou dans d’autres pays et par les conséquences possibles de ces conflits sur les enfants. Se référant à la résolution no 1539 adoptée par le Conseil de sécurité le 22 avril 2004 dans laquelle elle «demande instamment à toutes les parties de mettre fin au recrutement et à l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international […]», la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient forcés à prendre part à un conflit armé soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles et de fournir des informations sur toute nouvelle mesure prise à cette fin. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du Code des forces armées du 7 septembre 1995.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que les articles 335 et 336 du Code pénal prévoient des sanctions pour quiconque est reconnu coupable de proxénétisme, à savoir une personne qui, d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution. Des peines plus lourdes sont prévues lorsque l’infraction est commise sur une personne de moins de 21 ans. La commission note également que l’article 337 du Code pénal prévoit des sanctions pour quiconque favorise ou facilite la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou de l’autre sexe au-dessous de l’âge de 18 ans.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas contenir de disposition concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses interdit l’utilisation de mineurs de moins de 21 ans dans les opérations contrevenant aux règlements relatifs à l’importation, la production, la prescription, la fabrication, l’extraction, la préparation, la culture, l’exportation, le courtage, l’expédition par la poste ou en transit des stupéfiants et substances psychotropes.
Alinéa d). Travaux dangereux Travailleurs indépendants. La commission note qu’en vertu de son article 1 le Code du travail régit les relations entre employeurs et travailleurs résultant de contrats de travail conclus pour être exécutés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire. Elle note également que, aux termes de l’article 2 du Code, est considérée comme travailleur, ou salarié, quels que soient son sexe, sa race et sa nationalité, toute personne physique qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée, appelée employeur. La commission constate qu’en vertu de ces dispositions le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. Or elle relève que, selon les informations disponibles au Bureau, un nombre considérable d’enfants travaille dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention, à savoir ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note que l’article 1 de l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 établit une liste de vingt types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans dans les secteurs agricole, forestier, minier, commercial, urbain, domestique, artisanal et transport. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle, lors de la détermination de cette liste des types de travail dangereux, les différents ministères responsables de l’Agriculture et la Foresterie, des Mines, du Commerce et des Services, des Transports et de l’Artisanat ont été consultés. De plus, deux ateliers ont été organisés, auxquels ont participé des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’aux termes de l’article 2 de l’arrêté no 2250 la liste des travaux dangereux contenue à l’article 1 sera, au besoin, révisée chaque année.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en relation avec ce paragraphe. Elle note toutefois que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté par le gouvernement en mai 2005, il est prévu d’établir une cartographie de l’incidence du travail des enfants en Côte d’Ivoire. La commission espère donc que le gouvernement localisera, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail dangereux déterminés, en conformité avec cette disposition de la convention. Elle le prie de bien vouloir communiquer des informations dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que les articles 91.2 à 91.10 du Code du travail établissent les responsabilités des inspecteurs du travail et des lois sociales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions des inspecteurs du travail et de la prévoyance, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance ont été mis en place pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les articles 335, 336, 337 et 378 du Code pénal prévoient des sanctions pour toute personne coupable de crimes liés à la prostitution, tels que le proxénétisme ou l’incitation à la débauche d’un mineur, ainsi que pour le travail forcé. Elle note également que la loi no 88-686 du 22 juillet 1988 portant répression du trafic et de l’usage illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances vénéneuses sanctionne l’utilisation d’un mineur pour toute activité liée aux stupéfiants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
S’agissant des travaux dangereux, la commission constate que l’arrêté no 2250 du 14 mars 2005 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans ne prévoit pas de sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de cette disposition de la convention des mesures doivent être prises pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions lui donnant effet, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives permettant de poursuivre les personnes qui embauchent des enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Plan national d’action de 2005. La commission prend note que, dans le cadre du Plan national d’action contre le travail des enfants adopté en mai 2005, des activités de renforcement de prévention viseront à réduire l’impact des trois principaux facteurs favorisant le travail des enfants, à savoir la culture, l’économie et le décrochage scolaire, et à ralentir l’arrivée de nouveaux flux d’enfants sur le marché du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan national d’action contre le travail des enfants quant aux mesures prises pour empêcher que des enfants de moins de 18 ans ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail. Plan national d’action de 2005. La commission note que le Plan national d’action contre le travail des enfants prévoit des mesures de retrait, réinsertion ou rapatriement des enfants victimes des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui seront effectivement retirés des pires formes de travail des enfants. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. VIH/SIDA. La commission note que, selon des informations contenues dans la note factuelle sur l’épidémie de 2004 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 310 000 enfants orphelins du VIH/SIDA en Côte d’Ivoire. Elle note également que le gouvernement élabore actuellement un plan national stratégique pour 2006-2010. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence du VIH/SIDA en prévenant sa transmission au sein de la population et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.