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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) - Comoros (Ratification: 2004)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement et constate qu’il ne s’agit pas d’un rapport détaillé. A cet égard, elle rappelle au gouvernement que, lorsqu’il fournit un premier rapport, ce dernier doit contenir des informations complètes sur chacune des dispositions de la convention et des questions du formulaire de rapport. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des réponses détaillées sur chaque point compris dans le formulaire de rapport.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. La commission constate que la législation nationale ne contient pas de disposition spécifique sur la vente et la traite d’enfants. Elle note toutefois que les articles 345 à 348 du Code pénal traitent de l’enlèvement de mineurs. Ainsi, aux termes de l’article 345 du Code pénal, une sanction sera imposée à quiconque aura par fraude ou violence enlevé ou fait enlever des mineurs et les aura entraînés, détournés ou déplacés ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par ceux de l’autorité ou de la direction desquels ils étaient soumis ou confiés. En vertu de l’article 123 du Code de la famille, est considéré comme mineur quiconque n’a pas atteint l’âge de la majorité, laquelle est fixée à 18 ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’article 345 du Code pénal permet, dans la pratique, d’inculper et de reconnaître une personne coupable de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans tant aux fins d’exploitation économique et sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 2, alinéa 3, du Code du travail, le travail forcé ou obligatoire est interdit de façon absolue. Aux termes de l’alinéa 4 de cette même disposition, l’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque pour lequel l’individu ne s’est pas offert de plein gré.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note que l’article 322, paragraphes 1 et 6, du Code pénal, sanctionne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Ainsi, sera puni celui ou celle qui: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 6) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. Aux termes de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal, le fait que le délit ait été commis à l’égard d’un mineur constitue une circonstance aggravante de la peine. La commission note que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’Observatoire des droits de l’enfant de la région de l’océan Indien (ODEROI) intitulé «La violence contre les enfants dans la région de l’océan Indien» et mentionné par le gouvernement dans son rapport, l’exploitation sexuelle, y compris la prostitution, particulièrement des filles, existe dans le pays. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 322, paragraphes 1 et 6, et de l’article 323, paragraphe 1, du Code pénal dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le Code pénal ou toute autre législation comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution des enfants.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, l’utilisation d’enfants dans la pornographie est considérée comme problématique dans le pays. Elle constate que la législation nationale ne semble toutefois pas interdire et sanctionner cette pire forme de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire et incriminer, conformément à l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie également le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information en ce qui concerne cette pire forme de travail des enfants. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures nécessaires immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. En outre, la commission prie le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. La commission prend note du projet d’arrêté no 5 fixant la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants à l’emploi [projet d’arrêté no 5] communiqué par le gouvernement en 2005 avec son rapport au titre de la convention no 33. La commission fait observer que, bien que plusieurs types d’activités de nature dangereuse soient visés par ce projet d’arrêté, le terme «enfant» utilisé n’est pas défini et est employé parfois en indiquant un âge entre 15 et 18 ans (voir les articles 5, 9, 10, 12 et 13) ou sans spécifier cet âge (voir les articles 2 à 4, 6 à 9 et 11). Ceci ne permet pas d’identifier de manière précise l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet d’acte réglementaire fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdits aux adolescents et les conditions d’âge pour l’admission des enfants au travail a été élaboré. L’objectif de ce projet sera de relever les âges minima de 16 à 18 ans. La commission exprime l’espoir que le projet législatif sera adopté dans les plus brefs délais et qu’il interdira et sanctionnera l’admission à l’emploi d’enfants de moins de 18 ans aux pires formes de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet effet. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui auront lieu, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la convention.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que les articles 154 à 177 du Code du travail traitent des organismes et des moyens d’application des dispositions concernant le travail. Elle note particulièrement que, en vertu de l’article 154 du code, les services du travail et des lois sociales comprennent une administration centrale et, dans chacune des îles, une inspection du travail et des lois sociales, et éventuellement un ou plusieurs contrôleurs. Selon l’article 155 du Code du travail, l’administration centrale est responsable entre autres de l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs. Aux termes de l’article 156, l’inspection du travail et des lois sociales est chargée notamment d’assurer l’application des dispositions d’ordre législatif et réglementaire relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs professions, y compris les dispositions sur l’emploi des enfants et des adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail de l’administration centrale et de l’inspection du travail et des lois sociales, particulièrement en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants, en fournissant notamment des extraits de rapports ou de documents indiquant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant des enfants et des adolescents impliqués dans les pires formes de travail.

2. Crimes à caractère pénal. Dans la mesure où l’article 3 a) à c) de la convention concerne des crimes à caractère pénal, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit mettre en place des mécanismes de surveillance complémentaire au service de l’administration du travail et de la prévoyance pour veiller à l’application de ces dispositions de la convention.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2002 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, un plan national en vue d’assurer l’abolition effective du travail des enfants dans le pays aurait été élaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du plan national, en indiquant, notamment, si des programmes d’action pour lutter contre les pires formes de travail des enfants ont été adoptés ainsi que sur les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune indication concernant cette disposition de la convention, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales sur le rapport initial du pays en octobre 2000, a constaté, notamment, avec préoccupation que le taux de scolarisation dans le pays est faible; que l’égalité d’accès à l’éducation n’est pas assurée; qu’il existe une disparité entre les sexes pour ce qui est de la scolarisation; et que le taux d’abandon scolaire est élevé (CRC/C/15/Add.141, paragr. 43 et 44). A cet égard, la commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport annuel envoyé en 2001 au titre du suivi de la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail, le travail des enfants est apparent dans le pays, notamment en raison de la pauvreté et du faible taux de scolarisation d’un certain nombre d’enfants.

La commission note que, selon des informations disponibles sur le site Internet du Bureau international d’éducation (BIE) de l’UNESCO (http://www.ibe.unesco.org/countries/Comoros.htm), le système de l’éducation des Comores est composé de deux sous-systèmes, l’un traditionnel de type coranique et l’autre de type moderne. En outre, en vertu de la loi d’orientation no 94/035/AF du 20 décembre 1994, l’enseignement primaire est obligatoire entre 6 et 12 ans. L’enseignement secondaire comprend, entre autres, un premier cycle obligatoire jusqu’à 14 ans, d’une durée de quatre ans (tranche d’âge: 12-16 ans). De plus, selon des informations disponibles sur le site Internet de l’UNICEF (http://www.unicef.org/infobycountry/comoros_2674.html) pour les années 2000‑2005, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire est de 31 pour cent, tant pour les filles que pour les garçons, alors que celui dans le secondaire est de 11 pour cent pour les filles et de 10 pour cent pour les garçons. Le gouvernement a adopté un Programme d’éducation pour tous pour 2015 (Programme EPT pour 2015), et un mouvement national pour l’éducation des filles a été lancé. La commission note toutefois que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008 publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données il a été impossible de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le Programme EPT pour 2015, sauf en ce qui concerne la parité entre les sexes dans l’enseignement primaire, où il est indiqué que les Comores risquent de ne pas atteindre les objectifs d’ici à 2015. La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux de fréquentation scolaire, tant au niveau primaire que secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fortement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Programme EPT pour 2015 pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, en particulier chez les filles. En outre, elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail des enfants comme employés de maison. La commission note que, selon le rapport annuel d’octobre 2006 de l’ODEROI, le travail des enfants comme employés de maison est une pratique courante dans le pays. La pauvreté, associée à une législation appliquée de manière laxiste, est en partie responsable de cette situation. Bien qu’il n’existe pas d’analyse détaillée des conditions de travail des enfants comoriens employés de maison, ces derniers seraient victimes de violences préoccupantes, particulièrement les filles qui seraient notamment sujettes à des abus sexuels de la part de membres de la famille d’accueil. La commission note que, selon ce rapport, une Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables a été adoptée en 2004. Elle constate que les enfants employés de maison, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la protection des enfants les plus vulnérables, il entend prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison, particulièrement les filles, contre les pires formes de travail des enfants et les différentes formes d’abus dont ils pourraient être victimes. Elle le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Article 8. Coopération internationale.Notant que les programmes de réduction de la pauvreté (PRSP) contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il prévoit adopter un PRSP et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre de ce programme, pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission relève qu’aucune donnée statistique relative au nombre d’enfants victimes des pires formes de travail ne semble être disponible pour les Comores. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées ainsi que sur les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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