National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission note l’adoption de la loi no 2004-017 du 6 juillet 2004 portant Code du travail, dont les articles 178 à 190, relatifs aux congés annuels payés, reprennent essentiellement les dispositions des articles 22 à 28 du précédent Code du travail de 1963 tel qu’amendé. La commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel auquel fait référence l’article 190 du nouveau Code du travail a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 7 de la convention. Registre. La commission note que l’article 386 du Code du travail impose à l’employeur de tenir à jour et au lieu d’exploitation un registre dit «Registre d’employeur», qui doit contenir, parmi d’autres, des renseignements concernant les congés et les salaires. En rappelant que l’article 7 de la convention prescrit la tenue d’un registre conforme à un modèle approuvé par l’autorité nationale compétente dans lequel doit figurer la date d’entrée en service, la durée et les dates du congé annuel payé ainsi que la rémunération reçue, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du modèle de registre d’employeur utilisé actuellement et de préciser si l’arrêté ministériel auquel l’article 386 du nouveau Code du travail se réfère a déjà été adopté.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, par exemple, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation ainsi que des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées, etc.
Enfin la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, par un Etat partie aux conventions nos 52 et 101, entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de ces deux instruments. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation mauritanienne, qui prévoit un congé annuel payé d’un jour et demi par mois de travail, est nettement plus favorable que les prescriptions des conventions nos 52 et 101 et semble refléter la plupart des prescriptions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envisager la ratification de la convention no 132 en procédant à l’adoption des amendements législatifs éventuellement nécessaires et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre à cet égard.