National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Législation. La commission note avec intérêt l’adoption, le 30 octobre 2006, de la loi sur l’inspection du travail et l’inspectorat national du travail (ci-après loi sur l’inspection du travail). Elle prie le gouvernement de communiquer, dès leur publication, copie des textes d’application de cette loi, ainsi que les informations disponibles sur les résultats de leur mise en œuvre.
Articles 2 et 23 de la convention. Etablissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. La commission note que la loi sur l’inspection du travail est applicable aux personnes physiques ou morales, albanaises ou étrangères, publiques ou privées, qui exercent une activité économique à but lucratif ou non sur le territoire albanais. Elle relève toutefois qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1 b), de cette loi sont exclus du champ de compétence de l’inspection du travail les lieux de travail dans lesquels les relations de travail ainsi que la santé et la sécurité au travail sont régies par des lois spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les catégories d’établissements industriels et commerciaux auxquels cette disposition s’applique.
Article 5. a) Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées. Notant que l’article 12 de la loi sur l’inspection du travail prévoit une collaboration entre l’inspection du travail, d’une part, et les ministères et les institutions qui y sont rattachées, ainsi que d’autres organes étatiques, y compris des organes privés exerçant des activités similaires, d’autre part, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des détails sur les modalités pratiques de la collaboration entretenue avec chacun des partenaires évoqués ci-dessus et de fournir, le cas échéant, copie de documents reflétant cette collaboration.
b) Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Invitant le gouvernement à se référer aux orientations contenues dans les paragraphes 4 à 7 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, quant aux types de collaboration possibles dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, la commission lui saurait gré de préciser si des arrangements ou des accords ont été conclus aux fins de l’application de l’article 12 de la loi sur l’inspection qui prévoit une telle collaboration. Elle le prie d’en décrire, le cas échéant, le contenu, les modalités pratiques et les résultats.
Articles 6, 7 et 10. Recrutement, conditions de service, formation et effectifs des inspecteurs du travail. Notant que, selon le gouvernement, le personnel d’inspection est composé de 75 inspecteurs et 20 inspectrices, la commission lui saurait gré de préciser les critères sur la base desquels est fixé le nombre de postes comportant des fonctions d’inspection (y compris des superviseurs tels que visés par la nouvelle loi). Elle le prie de fournir également des informations sur les conditions de recrutement de ce personnel (expérience et/ou diplômes requis, concours, etc.), ainsi que sur les mesures prises pour favoriser le recrutement d’inspecteurs et d’inspectrices qualifiés. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les conditions de service (échelle de rémunération, avancement dans la carrière) des inspecteurs et superviseurs, ainsi que sur les mesures prises pour assurer leur formation lors de leur entrée en service et en cours d’emploi (contenu, périodicité, nombre de participants, etc.).
Articles 11 et 16. Moyens d’action de l’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les moyens mis à la disposition des inspecteurs et superviseurs du travail, en particulier sur les facilités de transport et/ou les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnel lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées, afin de leur permettre d’inspecter aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire les établissements assujettis à leur contrôle.
Article 12, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements. La commission note que, selon l’article 4, paragraphe 2, de la loi sur l’inspection du travail, «dans des cas particuliers», l’accès des lieux de travail aux inspecteurs du travail est subordonné à la possession d’une autorisation délivrée par les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur le champ d’application de cette disposition en ce qui concerne les établissements industriels et commerciaux visés par la convention.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en cas de menace à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission note avec intérêt les dispositions de l’article 15 de la loi sur l’inspection du travail qui donne aux inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé et leur sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique et de communiquer copie de tout document pertinent.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions. La commission prend note avec intérêt des statistiques détaillées concernant le nombre d’amendes infligées par les inspecteurs du travail et précisant les dispositions de la législation du travail dont la violation a été constatée. Elle note que, en vertu de l’article 37 de la loi sur l’inspection du travail, le Code pénal s’applique à toutes les violations constitutives d’infractions pénales. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions pertinentes du Code pénal. Se référant à son observation générale de 2007 dans laquelle elle souligne l’importance d’une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires pour assurer le succès des dispositifs à caractère contraignant de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de fournir en outre des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin et des données chiffrées reflétant la manière dont les organes judiciaires traitent les dossiers qui leur sont transmis suite à l’établissement de procès-verbaux par les inspecteurs du travail.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la loi sur l’inspection du travail prévoit que des rapports périodiques sur les activités d’inspection seront communiqués aux services centraux de l’inspection du travail par les bureaux locaux et les directions régionales (art. 27). Elle note également avec intérêt que les articles 28 et 29 de cette loi reprennent les dispositions des articles 20 et 21 de la convention en ce qui concerne les obligations relatives au rapport annuel d’activité (publication, communication au Directeur général du BIT, et informations devant y figurer). Tout en prenant bonne note des statistiques détaillées reflétant le fonctionnement de l’inspection du travail, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 331 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle précise que la publication du rapport annuel est destinée à assurer la transparence quant aux moyens, activités, difficultés et résultats de l’inspection du travail et à permettre aux partenaires sociaux, aux organismes publics et privés intéressés, y compris les organisations non gouvernementales, de mieux comprendre le fonctionnement et les objectifs de l’inspection du travail ainsi que ses difficultés, et de faire connaître leur avis en vue de son amélioration. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication du rapport annuel telle qu’elle découle de la convention et de la législation nationale. Si de telles mesures n’ont pas encore été prises, elle espère qu’il veillera à ce que les conditions nécessaires soient réunies à cette fin et qu’un rapport annuel sera bientôt publié et communiqué au BIT.