National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 5 b) de la convention. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations faisant état des mesures prises conformément à l’article 5 b) de la convention afin de favoriser la collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations en matière de prévention contre les risques professionnels. Elle relève qu’il est en outre envisagé de mettre en œuvre d’autres mesures, telles que: l’organisation de symposiums visant à accroître l’intérêt des employeurs pour la prévention; le développement de statistiques reflétant la situation réelle en matière d’accidents et de cas de maladies professionnelles; la recherche de moyens visant à inciter les employeurs et les travailleurs à s’engager vers la réalisation de l’objectif de réduction des risques professionnels; la diffusion d’affiches, d’émissions radio et l’utilisation d’autres moyens publicitaires mettant l’accent sur l’importance de la sécurité et de la santé au travail, et leur impact sur la protection des travailleurs, ainsi que sur la sauvegarde de l’environnement; des actions ayant pour but de promouvoir le rôle et les activités des inspecteurs du travail, ainsi que la collaboration des travailleurs au cours des visites d’inspection; et, enfin, l’établissement d’un comité tripartite national de sécurité et de santé au travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la traduction, dans la pratique, de telles mesures, ainsi que de l’impact des mesures mises en œuvre sur l’évolution de la situation en matière de santé et de sécurité au travail, en termes d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle. Le gouvernement est prié d’indiquer par ailleurs si, comme préconisé par le paragraphe 4 (2) de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, des comités de santé et de sécurité fonctionnent au niveau des entreprises ou des établissements, et de fournir, le cas échéant, les textes portant sur leur création, leur rôle, ainsi que leur fonctionnement.
Articles 20 et 21. Publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et se référant à l’annonce du gouvernement selon laquelle un rapport annuel d’inspection serait en préparation et devrait être publié dans les délais prescrits, la commission espère que le nécessaire sera fait dans le plus proche avenir possible et que copie d’un tel rapport sera aussitôt communiquée au BIT.
Coopération régionale et internationale. La commission note qu’une mission du Bureau des activités pour les travailleurs du BIT (ACTRAV), reçue à Damas du 14 au 17 décembre 2007, a été invitée à ouvrir un séminaire des femmes dirigeantes syndicales arabes et à rencontrer les dirigeants de la Confédération internationale des syndicats arabes (ICATU), ainsi que le président de la Fédération générale des syndicats syriens (GFSTU). Notant que les thèmes traités étaient notamment la lutte contre la discrimination, l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants, ainsi que les effets du vaste mouvement de privatisation des entreprises dans le pays, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer au Bureau des informations sur toute implication des services d’inspection du travail dans les actions éventuellement envisagées en réponse aux préoccupations échangées.