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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Côte d'Ivoire (Ratification: 1987)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un plan de formation d’au moins 50 inspecteurs du travail par année est mis en œuvre par l’Ecole nationale d’administration. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en œuvre de ce plan, notamment sur le nombre d’inspecteurs formés et en cours de formation et sur les matières couvertes au regard des domaines visés par la convention, et qu’il indique également l’impact que cette formation a eu sur le fonctionnement, en termes quantitatif et qualitatif, de l’inspection du travail.

Article 10. Effectifs de l’inspection du travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les effectifs de l’inspection, la commission le prie de bien vouloir indiquer la répartition géographique des inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail en poste en précisant lesquels exercent les fonctions et les pouvoirs définis respectivement par les articles 3, 12, 13 et 17 de la convention.

Article 11. Moyens matériels de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’un vaste programme de renforcement des moyens matériels de l’inspection du travail, comprenant la rénovation des locaux, la mise à disposition des inspecteurs d’équipements informatiques et l’acquisition de véhicules, est actuellement en cours. Soulignant l’importance d’accorder des moyens suffisants à l’inspection du travail pour que les inspecteurs, contrôleurs et attachés du travail puissent accomplir leurs missions de terrain, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les moyens matériels alloués ainsi que sur l’impact de l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs sur le fonctionnement de l’inspection du travail et sur son efficacité.

Article 16. Visites d’inspection. Selon le gouvernement, il n’a pas été possible, compte tenu de la situation du pays, de mettre en place le fichier national des entreprises annoncé. La connaissance par les services d’inspection du tissu économique à couvrir faciliterait en effet la mise en œuvre progressive de cette disposition de la convention qui prévoit que les établissements devraient être visités aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Tout en étant pleinement consciente des difficultés dont le gouvernement fait état, la commission espère qu’il sera en mesure de mettre ce fichier en place dans un proche avenir afin de déterminer les besoins en personnel et en moyens matériels et logistiques nécessaires à l’établissement de prévisions budgétaires appropriées.

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