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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Benin (Ratification: 2001)

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Observation
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Articles 2 et 3, paragraphes 1 et 2, et article 16 de la convention. Couverture du système d’inspection du travail. Fonctions des services d’inspection du travail et visites d’établissements. La commission prend note de l’adoption, le 28 janvier 2008, de l’arrêté no 77/MTFP/DC/SGM/SA portant attributions, organisation et fonctionnement des directions départementales du travail et de la fonction publique. Selon cet arrêté, les services départementaux de l’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation du travail, et les services départementaux de la médiation et des relations professionnelles sont compétents en matière de conciliation. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le temps consacré par les inspecteurs du travail au règlement des conflits du travail au détriment des activités de contrôle. Il ressort en effet des informations communiquées par le gouvernement en 2008 que le nombre des visites d’inspection ne cesse de diminuer depuis 2004: il est passé de 245 pour le premier semestre de 2004 à 181 pour l’année 2005, puis est tombé à 138 en 2007. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les agents d’inspection effectuent de moins en moins de visites d’établissements. Elle lui saurait gré d’indiquer également, pour chaque direction départementale du travail, le nombre de contrôleurs et d’inspecteurs affectés au service d’inspection et le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs affectés au service de la médiation et des relations professionnelles, et de préciser, le cas échéant, si les mêmes agents exercent à la fois des fonctions d’inspection et des fonctions de conciliation. Le gouvernement est prié d’indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent exercer efficacement leurs fonctions d’inspection, telles que définies dans la convention, notamment en effectuant dans les établissements assujettis à leur contrôle des visites d’inspection aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire.

Articles 5 a), 17, paragraphes 1 et 2, et 18. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Poursuites légales et sanctions des infractions à la législation du travail. La commission note que deux ateliers de travail sur les relations entre l’administration du travail et les juridictions du travail, auxquels ont participé des magistrats et des inspecteurs du travail, ont été organisés en 2008. Prenant acte de la volonté exprimée par le gouvernement de multiplier ce type de rencontres entre magistrats et inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces ateliers sur la pratique des inspecteurs du travail, d’une part, et sur le traitement des dossiers transmis aux tribunaux, d’autre part.

La commission note que le Code du travail (art. 271) prévoit que les inspecteurs sont habilités à poursuivre directement en justice, devant la juridiction compétente, tous les auteurs d’infractions à la législation et à la réglementation du travail. Il semblerait toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement en 2008, les infractions à la législation du travail constatées par les inspecteurs du travail, telles que l’absence de déclaration à la caisse de sécurité sociale, la violation des dispositions relatives à la durée du travail ou aux obligations en matière de santé ou de sécurité au travail, ou encore l’absence de registre de l’employeur, n’ont donné lieu qu’à des mises en demeure adressées aux employeurs. La commission rappelle que, tout en étant autorisés en vertu de l’article 17, paragraphe 2, à choisir librement les suites à donner aux constatations d’infraction, les inspecteurs devraient intenter des poursuites lorsque les mises en demeure restent sans effet et que c’est la seule façon d’obtenir le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail exercent leur pouvoir de poursuite à l’encontre des employeurs récalcitrants aux mesures d’injonction et conseils ou de ceux qui persistent à négliger leurs obligations en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs. Elle espère que de telles mesures seront rapidement mises en œuvre et que des informations sur les poursuites légales et l’application de sanctions appropriées seront bientôt communiquées au BIT.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, reçu en 2006, le gouvernement évoquait la possibilité de mettre en place, dans le cadre d’un partenariat avec la France, une formation de formateurs sur les risques professionnels et indiquait qu’un plan de formation triennal (2007-2009) des agents du ministère du Travail et de la Fonction publique, y compris du personnel des services d’inspection du travail, était en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu de ces projets pour ce qui est de la formation destinée aux agents d’inspection ainsi que des informations sur toute autre formation dont les inspecteurs et contrôleurs du travail peuvent bénéficier lors de leur entrée en fonction ou au cours de leur emploi.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que le gouvernement a pu fournir dans son rapport des informations sur les effectifs des services d’inspection du travail, le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection et de travailleurs qui y sont employés, le nombre de visites effectuées ainsi que sur les types d’infractions constatées. Tout en notant que le gouvernement se déclare conscient de l’insuffisance des données statistiques transmises et fait état de difficultés à mettre en place un système d’information sur les statistiques du travail, la commission rappelle que le rapport annuel sur les activités des services d’inspection, contenant les informations énumérées à l’article 21, constitue un outil indispensable à l’évaluation de l’efficacité du système d’inspection et à l’identification des moyens nécessaires à son amélioration, notamment en permettant de déterminer les prévisions budgétaires appropriées. Aux fins de l’élaboration d’un tel rapport, la commission encourage le gouvernement à veiller, dans un premier temps, à ce que soient établis par les agents de contrôle des rapports périodiques d’inspection, tels que prévus par l’article 19, au niveau des directions départementales du travail. Elle espère que, sur la base de ces rapports, l’autorité centrale sera bientôt en mesure de publier un rapport annuel. Elle espère également que le gouvernement veillera, à la faveur de l’assistance technique du BIT qu’il a l’intention de solliciter, à ce que l’autorité centrale s’inspire le plus largement possible des orientations contenues dans la partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947 pour l’élaboration du rapport annuel d’inspection. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises à cette fin et des démarches officielles entreprises en vue d’obtenir l’assistance technique du BIT.

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