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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81) - Sri Lanka (Ratification: 1956)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, reçues le 23 octobre 2008. Elle rappelle que ses commentaires portaient sur les points soulevés par le Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) dans une communication du 31 mai 2007, ainsi que dans une communication conjointe du 4 octobre 2007 de la Confédération des syndicats indépendants de la fonction publique (COPSITU), de l’Association des inspecteurs du travail du gouvernement (GSLOA), de la Fédération unie du travail (UFL), du Syndicat du progrès (PU), du Syndicat des travailleurs des zones franches (FTZWU) et de l’Alliance des syndicats des services de santé (HSTUA).

La commission prend également note d’une communication succincte envoyée au BIT le 8 juillet 2008 par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) concernant certains points de son observation générale de 2007 invitant les Membres à promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, ainsi que d’une nouvelle communication du LJEWU datée du 11 juillet 2008, au sujet des évolutions récentes dans l’application de la convention. Ces commentaires ont été transmis au gouvernement respectivement les 16 et 17 septembre 2008.

La communication du LJEWU du 31 mai 2007 contient des commentaires sur l’application en droit et dans la pratique de chaque disposition de la convention. La commission relève, en particulier, sous l’article 5 de la convention, que certains services et organismes publics sont avisés des inspections, afin qu’ils puissent, au besoin, en faciliter la réalisation (la police, le Conseil d’investissement pour les zones franches d’exportation (ZFE), etc.).

S’agissant du statut et de l’indépendance du personnel d’inspection du travail (article 6), tout en indiquant que tous les fonctionnaires recrutés reçoivent l’instruction de se conformer aux principes fixés par l’article 15 lors de leur stage d’accueil et d’orientation et au cours de formations ultérieures, et qu’en règle générale ces principes sont respectés, le LJEWU affirme toutefois qu’il arrive que des politiciens et d’autres personnes d’influence interviennent. Le syndicat considère que la formation des inspecteurs du travail devrait être périodiquement améliorée (article 7) afin de les aider à gérer les conflits et les questions en suspens, et que leurs effectifs, y compris de spécialistes (environ 24 ingénieurs en électricité, mécanique et génie civil, mais seulement deux médecins et trois assistants de recherche dans le service de l’hygiène au travail), devraient être renforcés tant au niveau central qu’au niveau local (articles 9 et 10). Le LJEWU estime également que les facilités de transport ne sont pas adéquates et que les limitations du kilométrage remboursé ont pour effet de diminuer le nombre des inspections (article 11).

Par ailleurs, le LJEWU déplore que les ZFE soient placées sous haute sécurité et que leur accès soit subordonné à une autorisation préalable. Il suggère que le Département du travail négocie avec le Conseil d’investissement pour que les inspecteurs du travail puissent entrer dans les établissements situés dans les ZFE, sur simple présentation d’une pièce d’identité délivrée par le Département du travail, sans qu’ils aient besoin d’insister ou de solliciter une autorisation préalable (article 12, paragraphe 1 a)).

En ce qui concerne le rôle préventif de l’inspection du travail et le pouvoir conféré aux inspecteurs d’ordonner les mesures nécessaires pour l’élimination des menaces à la sécurité et à la santé des travailleurs, le LJEWU recommande que, lorsque des mesures légales ont été mises en œuvre, elles soient publiées pour que les autres employeurs en soient informés. Il ajoute qu’un mécanisme de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle devrait être mis en place (articles 13 et 14).

S’agissant de l’application des articles 17 et 18, en ce qui concerne les mesures prises à l’encontre des employeurs en cas d’infraction liée à toute autre matière couverte en vertu de la convention, le LJEWU indique qu’en raison des délais de recours certains employeurs en faute ne sont pas sanctionnés et des amendes ne sont pas recouvrées. En outre, il souligne que, sauf en ce qui concerne certaines amendes applicables en cas de violation de l’ordonnance sur les usines et de la loi sur les femmes, les adolescents et les enfants, les dispositions pénales sont obsolètes, et demande que les sanctions, en particulier le montant des amendes, soient renforcées.

Le LJEWU indique que des mesures ont été prises pour identifier tous les lieux de travail afin qu’aucun ne soit laissé à l’écart, et qu’un nouveau système d’inspection est désormais en vigueur en vertu duquel le contrôle des dispositions de toutes les lois importantes est effectué au cours d’une inspection unique. Selon le syndicat, ces mesures ainsi que l’utilisation d’un nouveau formulaire de rapport permettront de mener des inspections aussi fréquentes et soigneuses que nécessaire (article 16).

Tout en indiquant que le rapport annuel publié par le Commissaire général au travail contient la plupart des informations requises par les articles 20 et 21, le LJEWU exprime l’espoir qu’un rapport annuel sur l’inspection du travail sera publié séparément.

La communication conjointe du 4 octobre 2007 envoyée au BIT par la COPSITU, la GSLOA, la Fédération unie du travail, le Syndicat du progrès, le Syndicat des travailleurs des zones franches et l’Alliance des syndicats des services de santé porte sur les conclusions adoptées en juin 2007 par la Commission de l’application des normes de la Conférence lors de sa 96e session. Ces syndicats, représentatifs de travailleurs du secteur public et du secteur privé, soulignent ce qu’ils appellent des inexactitudes flagrantes dans le contenu des rapports communiqués au BIT par le gouvernement et déclarent vouloir révéler la situation réelle de l’inspection du travail dans le pays.

Ils affirment qu’en réalité le Département du travail n’effectue pas de contrôle dans les établissements du secteur public qui dépendent du gouvernement central et des conseils provinciaux. Ils ajoutent que les circulaires administratives et les dispositions du Code de déontologie des fonctionnaires, lequel régit également leurs relations professionnelles, sont sources de confusion. Selon ces syndicats, les effectifs de l’inspection du travail ne sont adaptés ni au nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni à l’importance de la main-d’œuvre (qu’ils estiment à environ 7 millions de travailleurs) (article 10 a) i) et ii)). Ils déclarent également que, malgré l’approbation par la commission du service public de 429 postes de fonctionnaires du travail pour l’inspection du travail en 2001, seulement 258 fonctionnaires sont actuellement en poste, dont 164 effectuent des travaux administratifs à plein temps, ce qui réduit à 194 le nombre de fonctionnaires du travail exerçant des activités d’inspection. Soulignant que la majorité de la main-d’œuvre de l’industrie textile et des plantations est constituée de femmes, ces organisations estiment nécessaire d’augmenter le nombre d’inspectrices du travail (article 8). Elles soulignent également le manque de spécialistes en sécurité et santé au travail (article 9) et affirment que 175 fonctionnaires de terrain ont été recrutés en 1997, en dehors de la procédure en vigueur pour le recrutement d’inspecteurs du travail, exclusivement pour contrôler l’application de la loi sur le fonds de prévoyance des employés. Enfin, bien que 42 000 nouveaux diplômés aient été recrutés dans le secteur public en vertu d’un plan pour l’emploi des jeunes diplômés, aucun d’eux ne l’a été pour l’exercice de la fonction d’inspecteur du travail.

La communication conjointe précise que les ZFE relèvent de la compétence du Conseil d’investissement, qui comprend un service des relations de travail placé sous la responsabilité d’un directeur et ayant ses propres inspecteurs. Ces inspecteurs ne sont pas payés par le fonds gouvernemental consolidé et n’appartiennent pas au service public. Les syndicats soulignent à leur tour que les inspecteurs du Département du travail ne peuvent pas effectuer de visites inopinées dans les entreprises situées dans les ZFE (article 12, paragraphe 1 a)), l’accès à ces établissements étant soumis à de sévères restrictions. Ils considèrent que cela va à l’encontre de l’objectif même de l’inspection du travail, et donc des intérêts des travailleurs. Ils se réfèrent également à l’adoption par le Conseil d’investissement de la procédure d’accès aux ZFE, qui oblige les inspecteurs du travail à demander au service de sécurité de ce conseil une autorisation, laquelle est subordonnée au consentement de la direction de l’établissement à inspecter. Par conséquent, si un incident lié au travail se produit dans un tel établissement, dès lors que le service de sécurité du Conseil d’investissement informe l’employeur d’une demande d’autorisation d’entrée par un inspecteur du travail, l’employeur sait qu’une plainte a été déposée, et peut prendre des mesures à l’encontre du ou des travailleurs concernés. Se référant à l’article 4 de la convention, les syndicats estiment qu’une autorité centrale d’inspection indépendante est absolument indispensable. Ils réclament qu’une telle autorité soit mise en place en vertu d’une loi, et demandent la suppression dans les ZFE du service d’inspection du Conseil d’investissement. Selon eux, la volonté politique du gouvernement ne sera crédible que si des ressources budgétaires suffisantes sont allouées pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des moyens de transport ou pour qu’ils puissent bénéficier d’un remboursement adéquat de leurs frais de déplacement (article 11).

Les syndicats appellent en outre à une collaboration tripartite dans les ZFE et dans les secteurs industriel et public (article 5), ainsi qu’à la formation continue des fonctionnaires du travail. En ce qui concerne la fréquence et le caractère approfondi des inspections (article 16), ils regrettent qu’en raison du manque de personnel qualifié et dûment formé le taux de non-paiement par les employeurs des cotisations obligatoires au fonds de prévoyance des employés soit très élevé. Par conséquent, les registres des établissements assujettis au contrôle et des travailleurs qui y sont employés ne sont pas mis à jour, et les employeurs qui ne respectent pas la législation du travail demeurent impunis. Enfin, les syndicats affirment que le rapport annuel publié par le Département du travail est incomplet, car il ne contient pas d’information à jour sur les sujets visés par l’article 21 c), d), e), f) et g).

Dans la mesure où le rapport du gouvernement a été reçu trop tard pour être examiné à la présente session de la commission et où des observations supplémentaires ont été reçues entretemps de la part des syndicats, la commission examinera les points soulevés ainsi que tout commentaire complémentaire que le gouvernement souhaiterait formuler à cet égard, lors de sa prochaine session (2009). La commission attire également l’attention du gouvernement sur ses obligations au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT de soumettre un rapport sur l’application de la convention en 2009.

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