National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Display in: English - SpanishView all
Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans intervention de la part des autorités publiques. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité d’assurer plus pleinement le droit des syndicats d’élaborer leurs règlements administratifs et de formuler leurs programmes sans intervention de la part des autorités, et en particulier lorsqu’ils ont l’intention d’exclure des individus au motif qu’ils appartiennent à un parti politique extrémiste dont les principes et les politiques déplaisent au syndicat. La commission accueille favorablement l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme rendu dans l’affaire Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen (ASLEF) c. Royaume-Uni (27 mai 2007) qui se réfère aux articles 3 et 5 de la convention et a conclu que l’article 174 de la loi (codifiée) sur les syndicats et les relations de travail, 1992, (TULRA) porte atteinte à l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sur la liberté syndicale et qu’il n’établit pas un équilibre adéquat entre les droits individuels des membres et ceux du syndicat concerné.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que conformément à l’arrêt susmentionné celui-ci a pris des mesures de toute urgence pour modifier les dispositions pertinentes de la TULRA en consultation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement a soumis au parlement des propositions de lois en vue de modifier l’article 174 et les dispositions pertinentes prévues à l’article 176 concernant les recours; ces propositions figurent actuellement dans la clause 19 du projet de loi sur l’emploi soumis à la Chambre des Lords le 6 décembre 2007. Celle-ci a achevé l’examen du projet de loi susmentionné, lequel a été présenté à la Chambre des communes le 3 juin 2008. Le gouvernement s’attend à ce que le projet de loi en question obtienne l’assentiment royal en automne 2008.
En ce qui concerne les modifications principales, la commission note, selon le gouvernement, que la clause 18 du projet de loi sur l’emploi prévoit de plus grandes possibilités pour les syndicats d’exclure une personne au motif qu’elle appartient à un parti politique, ainsi que des mesures de sauvegarde visant à assurer que l’exclusion pour ces motifs n’est légale que dans les cas où l’affiliation au parti politique en question est contraire à une règle ou un objectif du syndicat, et que le syndicat a suivi des procédures équitables lors de la prise de décisions d’exclusion. En ce qui concerne en particulier l’Irlande du Nord, le gouvernement indique que des consultations publiques ont été lancées en juin 2008 sur des propositions visant à modifier des dispositions similaires à celles de la TULRA (art. 38 de l’ordonnance de 1995 sur les syndicats et les relations du travail (Irlande du Nord)). La consultation devait avoir lieu jusqu’au 30 septembre 2008, et toutes modifications législatives seront intégrées à un projet de loi sur l’emploi qui sera soumis en 2009 à l’Assemblée nord-irlandaise.
La commission prend note des commentaires détaillés sur le rapport du gouvernement formulés par le Congrès des syndicats (TUC) dans une communication datée du 1er septembre 2008, ainsi que des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008. La commission note que, bien que le TUC se félicite de la soumission du projet de loi sur l’emploi au parlement, il émet des réserves au sujet du détail introduit dans la clause 18 qui a été très fortement modifiée dans la Chambre des Lords. Le TUC estime que, si la clause 18 est adoptée dans sa forme actuelle, un syndicat ne serait légalement en mesure d’expulser un individu au motif qu’il appartient à un parti politique que si une telle expulsion se fait conformément aux règles ou aux objectifs du syndicat, mais dans ce dernier cas seulement si l’objectif est accessible à l’intéressé; même si la décision est prise conformément aux règles ou aux objectifs du syndicat, elle n’en serait pas moins illégale si certaines obligations procédurales n’étaient pas au préalable respectées et si les déclarations de l’intéressé n’étaient pas examinées de manière équitable; le TUC estime que ces dispositions sont inutiles et disproportionnées étant donné qu’il existe déjà une protection dans la common law à l’égard des personnes qui sont expulsées d’un syndicat non habilité à le faire, à laquelle ces modifications viennent s’ajouter; le TUC affirme par ailleurs que même si de telles obligations de fond et de procédures étaient réunies, il serait quand même illégal d’exclure un individu si une telle exclusion était susceptible de faire perdre à l’intéressé ses moyens de subsistance et le mettait dans «une situation de difficulté exceptionnelle»; cette dernière expression n’est pas définie, et il est difficile d’anticiper sa signification vu qu’il existe déjà une protection légale contre la discrimination ou le licenciement pour cause de non-affiliation à un syndicat. Lorsque le syndicat ne se conforme pas à ces règles, il est passible du paiement de dommages et intérêts à l’intéressé (actuellement un minimum 6 900 livres sterling). Enfin, le TUC soutient que la complexité de la nouvelle législation est de nature à entraîner des procès injustifiés et abusifs. Il ajoute que l’article 174 de la TULRA devrait être abrogé dans son ensemble afin de rétablir les droits des syndicats à la liberté syndicale.
La commission prie le gouvernement de répondre aux préoccupations exprimées par le TUC, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer que les modifications apportées à l’article 174 de la TULRA garantissent pleinement le droit des syndicats d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs sans ingérence de la part des autorités publiques.
Protection par rapport à la responsabilité civile en cas de grèves ou autres actions revendicatives (art. 223 et 224 de la TULRA). Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur la nécessité de protéger le droit des travailleurs de recourir à une action revendicative en relation avec des questions qui les touchent même si, dans certains cas, l’employeur direct n’est pas partie au conflit, et de participer à des grèves de solidarité, à condition que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’envisage pas de modifier la loi dans ce domaine, étant donné qu’il estime qu’il est primordial, dans le cadre de son système de relations du travail décentralisé, de continuer à considérer comme illégal le fait pour un syndicat d’organiser toute forme d’action revendicative secondaire. La commission note, selon le TUC, que la nature décentralisée du système des relations du travail fait qu’il est plus important pour les travailleurs de pouvoir s’engager dans une action revendicative contre des employeurs qui sont plus aptes à saper l’action syndicale au moyen de structures d’entreprise complexes, ou en recourant au transfert du travail ou à l’essaimage. La commission rappelle à nouveau à ce propos que les travailleurs devraient pouvoir participer à des grèves de solidarité, à condition que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale, et mener des actions revendicatives en relation avec les questions sociales et économiques qui les touchent, même si leur employeur direct n’est pas partie au différend. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures envisagées pour modifier les articles 223 et 224 de la TULRA, conformément à ce principe.
Réintégration des travailleurs ayant participé à une grève légale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du TUC, que la loi de 2004 sur les relations d’emploi (ERA) porte modification de la TULRA (en ajoutant le paragraphe 7B à l’article 283A) de manière à considérer comme illégal le fait pour l’employeur de licencier un travailleur au motif d’avoir pris part à une grève légale au cours des douze premières semaines de la grève. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la protection contre le licenciement des travailleurs qui rompent leurs contrats de travail dans le cadre d’une grève officielle et organisée légalement est actuellement plus importante qu’à tout autre moment dans l’histoire du pays, grâce aux nouvelles protections introduites dans les lois de 1999 et 2004 sur les relations d’emploi et les ordonnances de 1999 et 2004 sur les relations d’emploi (Irlande du Nord). Les nouvelles protections prennent deux formes: premièrement, il est illégal de licencier une personne au motif de sa participation à une grève, lorsque celle-ci a lieu au cours d’une période de douze semaines (couvrant la grande majorité des actions de revendication officielles); deuxièmement, un licenciement est abusif si l’employeur s’est abstenu de prendre toutes mesures raisonnables de procédure afin de résoudre le différend avec le syndicat; cette condition s’applique aux actions revendicatives officielles et organisées légalement au-delà de la période de douze semaines. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas d’avis que l’employeur ne doive en aucun cas licencier les travailleurs lorsque ces derniers recourent à une action revendicative.
La commission note, cependant, que dans ses derniers commentaires le TUC énumère plusieurs lacunes dans la protection des travailleurs en grève au Royaume-Uni: i) d’après la common law, le fait pour un travailleur de prendre part à une grève continue à représenter une rupture de contrat, et la législation récente fournit simplement une protection contre les conséquences de la position de la common law dans certaines circonstances au lieu de modifier cette position; ii) les syndicalistes ne sont protégés contre les conséquences de la common law (licenciement) que si le syndicat est protégé contre la responsabilité, c’est-à-dire lorsque les grèves sont menées pour prévenir ou soutenir «un conflit de travail» qui, comme précédemment indiqué par la commission d’experts, autorise une action revendicative dans des circonstances bien limitées (voir ci-dessus); iii) même dans le cas où une protection contre le licenciement existe effectivement, elle n’est pas illimitée mais s’applique seulement au cours des douze premières semaines du différend, et toute prolongation est conditionnelle et non garantie; iv) même lorsque la protection est applicable et qu’un travailleur est licencié abusivement, celui-ci n’a pas le droit de réintégrer son travail si son employeur s’y oppose.
La commission est d’avis que, pour que le droit de grève soit effectivement garanti, les travailleurs qui recourent à une grève légale devraient être en mesure de réintégrer leur emploi une fois la grève terminée. Le fait de rendre le retour au travail tributaire de certains délais et du consentement de l’employeur constitue, de l’avis de la commission, un obstacle à l’exercice effectif de ce droit, qui représente un moyen essentiel pour les travailleurs de promouvoir et défendre leurs intérêts. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la TULRA en vue de renforcer la protection dont disposent les travailleurs qui ont recours à une action revendicative officielle et organisée légalement.
Prescriptions en matière d’avis de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des commentaires formulés par le TUC selon lesquels les prescriptions en matière d’avis, nécessaires pour qu’une grève bénéficie de la protection de la loi, étaient excessivement lourdes. La commission note, selon le gouvernement, que plusieurs mesures ont déjà été prises pour simplifier les articles 226-235 de la TULRA et 104-109 de l’ordonnance de 1995; par ailleurs, et dans le cadre d’un plan publié en décembre 2006 pour simplifier les dispositions de la loi sur l’emploi, le gouvernement invite explicitement les syndicats à formuler des propositions visant à simplifier davantage la loi sur les syndicats. Depuis lors, le gouvernement a organisé des discussions avec le TUC pour examiner ses propositions visant à simplifier les dispositions de la loi sur les votes et les avis de grève. Ces discussions sont en cours. La commission note que, dans ses derniers commentaires, le TUC signale qu’aucun progrès n’a été enregistré sur la voie de cette réforme. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.