National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations soumises par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, qui font état d’entraves à l’enregistrement d’organisations syndicales, de menaces visant un responsable syndical et d’une effraction à son domicile, et qui renvoient aux questions soulevées par la commission et par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2317 (ingérence du gouvernement dans les affaires internes de syndicats). Concernant l’allégation de la CSI au sujet d’actes d’ingérence du gouvernement, la commission note que la fusion entre la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), affiliée à la CSI, et la Confédération syndicale Solidaritate résulte de pressions exercées par le gouvernement. A cet égard, la commission note que, dans le cas no 2317, le Comité de la liberté syndicale a pris note de l’accord de fusion; il a constaté avec un profond regret que le gouvernement n’avait pas pris de mesures pour enquêter sur les faits allégués d’ingérence dans les affaires internes de la CSRM et de ses organisations affiliées. Le comité a également regretté qu’aucune des organisations plaignantes n’ait fourni d’informations au sujet de la fusion et de son impact sur la CSRM et ses affiliées. Le Comité de la liberté syndicale avait demandé fermement au gouvernement de diligenter les enquêtes nécessaires sur toutes les allégations susmentionnées (voir 350e rapport, paragr. 1418). Le comité va continuer à examiner cette question dans le cadre du suivi de ce cas. La commission le prie de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à propos des observations de la CSI.
Article 2 de la convention. Droit des employeurs et des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant le projet de loi modifiant la loi sur les organisations d’employeurs, notamment son article 6 qui requiert au moins dix employeurs pour créer une organisation d’employeurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de modification de l’article 6 de la loi, qui réduirait le nombre minimum d’employeurs nécessaire à la création d’une organisation, a été présenté aux organes compétents et aux partenaires sociaux en vue d’une coordination, et sera bientôt soumis au gouvernement pour approbation. Considérant que le nombre minimum d’employeurs prévu à l’article 6 est trop élevé et qu’il risque d’entraver la libre création d’organisations d’employeurs, la commission veut croire que cet article sera bientôt modifié et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès en la matière.
La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les organisations syndicales de base et les syndicats territoriaux sectoriels et intersectoriels qui ne sont pas affiliés à des organisations syndicales nationales, sectorielles et intersectorielles pouvaient obtenir la personnalité juridique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 10 de la loi sur les syndicats, les organisations syndicales de base peuvent uniquement obtenir la personnalité juridique si elles sont membres d’un syndicat de branche national ou d’une organisation syndicale nationale intersectorielle. En conséquence, la commission croit comprendre que toute organisation syndicale devrait appartenir à une organisation syndicale nationale. Compte tenu de la fusion récente de deux syndicats nationaux, qui a donné lieu à une controverse, la commission exprime sa préoccupation face à un monopole de fait dans le cadre duquel les syndicats constitués en dehors des structures nationales risquent de ne pas pouvoir participer pleinement aux activités de défense et de promotion des intérêts de leurs membres. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 10(5) de la loi sur les syndicats pour garantir aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, même si elles ne font pas partie de structures syndicales nationales, et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en la matière.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité. La commission avait noté que, conformément à l’article 363(3) du Code du travail, les grévistes ont l’obligation d’«assurer le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise», et avait prié le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs visés à l’article 363(3) étaient déterminés. La commission note que, d’après le gouvernement, la législation nationale ne contient pas de disposition sur la désignation des employés qui assurent un service minimum permettant le fonctionnement ininterrompu des équipements et installations dont l’arrêt mettrait en danger la vie et la santé de personnes ou causerait des dommages irréparables à l’entreprise. Elle souligne qu’il importe que les dispositions sur les services minimums à maintenir en cas de grève soient clairement définies, que les services en question doivent être réellement et exclusivement des services minimums, et que les pouvoirs publics, mais aussi les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doivent participer à la détermination des services minimums et du nombre minimum de travailleurs qui les assurent. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager, en consultation avec les partenaires sociaux, l’adoption de dispositions législatives prévoyant expressément que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs intéressées participent à la détermination des services minimums à assurer en cas de grève; elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait noté que, conformément à l’article 369 du Code du travail, les travailleurs employés dans des services de communication, les employés d’entreprises fonctionnant de manière continue et les travailleurs d’entreprises fabriquant des produits pour les besoins de défense du pays ne pouvaient participer à des mouvements de grève; elle avait prié le gouvernement d’apporter des éléments d’information sur les travailleurs visés par l’interdiction des articles 369(2) (c) et (h), et de donner des précisions sur les termes «entreprises travaillant de manière continue» dans lesquelles le droit de grève est interdit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste exhaustive des catégories d’employés qui ne bénéficient pas du droit de grève figure dans la nomenclature approuvée par la décision gouvernementale no 656 du 11 juin 2004, dont la première version a fait l’objet d’une coordination avec l’ensemble des partenaires sociaux et des organisations au niveau national. Dans le même temps, le gouvernement se dit prêt à examiner cette question pour recueillir l’avis des partenaires sociaux et soumettre des propositions de modification du Code du travail à l’issue du processus. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, la décision no 656 du 11 juin 2004 portant liste des catégories de travailleurs qui ne bénéficient pas du droit de grève, et d’indiquer tout fait nouveau concernant l’examen de cette question avec les partenaires sociaux.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, conformément à l’article 357(1) du Code pénal, la grève illégale était passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’un travail non rémunéré d’intérêt public pour une période pouvant aller de 100 à 240 heures, ou encore d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de trois ans; elle avait noté que, conformément à l’article 358(1), l’organisation ou la participation active à des actions de groupe ou à des troubles violents à l’ordre public, en relation avec l’entrave au bon fonctionnement des transports, des entreprises, des institutions et organisations, était passible d’une amende de 500 unités conventionnelles ou d’une peine d’emprisonnement de trois ans maximum. A cette occasion, la commission avait rappelé que les restrictions au droit de grève ne pouvaient être appliquées que pour les services essentiels au sens strict du terme ou pour des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et que les sanctions disciplinaires ne devraient être possibles que lorsque les interdictions dont il est question sont conformes aux principes de la liberté syndicale. De plus, elle avait rappelé que l’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement étaient imposées aux seuls cas de violence à l’égard des personnes et des biens, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. A cet égard, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions du Code pénal mentionnées dans le sens indiqué. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ces dernières années, les tribunaux n’ont pas eu à connaître d’affaires concernant la responsabilité en matière d’organisation de grèves illégales. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 357(1) et 358(1) du Code pénal en tenant compte des principes mentionnés ci-dessus, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.