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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Switzerland (Ratification: 1975)

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La commission a pris note des commentaires de l’Union patronale suisse (UPS) et de l’Union syndicale suisse (USS) transmises par le gouvernement. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2008 qui se réfèrent à des questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à des entraves à l’exercice des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à ces observations.

Article 3 de la convention.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’ordonnance sur le personnel de la Confédération entrée en vigueur le 1er janvier 2002 interdit le droit de grève aux personnes exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instituer des procédures compensatoires applicables aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève. La commission relève que le gouvernement indique dans son rapport qu’une révision partielle de la loi sur le personnel de la Confédération est actuellement en cours de négociation avec les associations de personnel. Cependant, il précise que cette révision ne concerne pas les mesures compensatoires préconisées par la commission et que la procédure de concertation sur le projet de révision de la loi sera ouverte à l’automne. La commission observe que, selon l’USS, il n’y a pas eu de négociation sur la révision de la loi, mais tout au plus une consultation des syndicats concernés. La commission ne peut que rappeler un fois de plus sa position de principe selon laquelle le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association syndicale protégé par la convention. La grève fait ainsi partie des activités découlant de l’article 3 de la convention reconnues aux organisations de travailleurs. Aussi, si ce droit fait l’objet de restrictions ou d’une interdiction, les travailleurs ainsi privés d’un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant en cas d’impasse à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 149 et 164). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou assurant des services essentiels qui sont privés du droit de grève le bénéfice de garanties compensatoires de règlement des conflits. Le gouvernement est encouragé à aborder cette question en consultation avec les organisations syndicales concernées dans le cadre du processus en cours de révision de la loi sur le personnel de la Confédération et à indiquer tout fait nouveau à cet égard.

S’agissant de l’interdiction du droit de grève opposée aux fonctionnaires de certains cantons et des entraves à ce droit qui seraient appliquées dans certaines communes, la commission avait noté dans ses commentaires précédents que le résultat d’une consultation des cantons avait été transmis à une commission parlementaire chargée de l’examen d’une initiative demandant la ratification de la Charte sociale européenne par la Suisse. Elle avait rappelé que ses commentaires ne visaient pas à obtenir une reconnaissance du droit de grève pour la totalité des fonctionnaires publics des cantons et communes, mais uniquement pour les fonctionnaires qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et ceci en ce qui concerne les quelques cantons qui ne le reconnaissent pas encore. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative parlementaire a été classée le 17 décembre 2004. Tenant compte des réponses antérieures du gouvernement qu’il appartient en premier lieu aux cantons et aux communes de mettre leur législation et leurs réglementations en accord avec la Constitution qui reconnaît la licéité de la grève à certaines conditions, mais tout en rappelant la nécessité, en vertu des prescriptions de la convention, d’assurer que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique ne soit limitée qu’aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission demande au gouvernement d’indiquer toute consultation, initiative ou mesure, à tous les niveaux, tendant à la reconnaissance du droit de grève pour les fonctionnaires publics qui n’exercent pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat dans les cantons qui ne le reconnaissent pas encore.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations, ou tout au moins des renseignements sur d’éventuelles procédures administratives ou judiciaires, à l’égard des procédures judiciaires en cours ou des jugements concernant des entraves à l’accès des dirigeants syndicaux aux lieux de travail. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle les seules informations dont il dispose sont les décisions et jugements publiés officiellement et dont l’accès est public ou les cas en cours d’examen pour lesquels il ne peut prendre position en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Elle note également que l’USS et la CSI se réfèrent une fois de plus à cette question dans leurs communications. La commission rappelle que le droit, en vertu de l’article 3 de la convention, pour les organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser en toute liberté leurs activités et de formuler les programmes d’action visant à défendre tous les intérêts professionnels de leurs membres, dans le respect de la légalité, comprend en particulier le droit de tenir des réunions syndicales et le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 128). La commission demande au gouvernement de communiquer toute information, y compris les décisions et jugements, concernant les cas d’entrave à l’accès des syndicats aux lieux de travail.

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