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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des réponses du gouvernement concernant les observations formulées en 2006 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL); ces observations concernaient l’enregistrement des syndicats, les restrictions du droit de grève, l’ingérence dans l’activité des syndicats et le harcèlement de syndicalistes. La commission rappelle que la plupart des questions abordées par la CISL ont été traitées dans le cas no 2388 du Comité de la liberté syndicale. Elle note que le Comité de la liberté syndicale a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet des résultats des enquêtes sur les violations alléguées des droits syndicaux, et qu’il a considéré que le cas no 2388 n’appelait pas d’examen plus approfondi (voir 350e rapport.)

La commission prend note de la communication du 4 juin 2008 de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KSPU), où cette dernière soumet des commentaires sur le nouveau projet de Code du travail qui selon elle, risque d’avoir un effet négatif sur l’activité syndicale. La commission prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) transmises dans une communication du 29 août 2008, qui font état d’actes d’ingérence des pouvoirs publics dans les affaires des syndicats. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire à ce sujet.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait noté qu’il existait une contradiction entre l’article 87 du Code civil de 2003, aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement, et l’article 16 de la loi sur les syndicats, telle que modifiée en juin 2003, aux termes duquel un syndicat acquiert les droits rattachés à la personnalité juridique au moment de l’approbation de ses statuts, et qu’une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de légaliser un syndicat. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 87 du Code civil afin de supprimer les divergences de la législation nationale et de garantir pleinement le droit des travailleurs de constituer leurs organisations sans autorisation préalable. Regrettant qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur ce point, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion et leur activité. La commission rappelle que depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement d’abroger l’article 31 de la loi sur les organisations d’employeurs, en vertu duquel les organismes relevant de l’autorité de l’Etat exercent un contrôle sur les activités économiques des organisations d’employeurs et de leurs associations. A cet égard, elle avait noté que des projets de modification de la loi étaient en préparation, et avait espéré que ces modifications tiendraient compte de sa demande. La commission regrette qu’aucune information n’ait été communiquée par le gouvernement sur les mesures adoptées pour abroger l’article 31 et sur les progrès réalisés pour modifier la loi. Rappelant à nouveau que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion en dehors de toute intervention des autorités publiques comprend notamment l’autonomie et l’indépendance financière et la protection des fonds et biens de ces organisations (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 124), la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour abroger l’article 31.

La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail, aux termes duquel la décision de faire grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission regrette que le gouvernement se limite à transmettre des informations déjà communiquées (selon lesquelles la disposition concernant l’adoption de la décision à la majorité des travailleurs s’applique aux entreprises dont le nombre de travailleurs permet la tenue d’une assemblée de travailleurs. Mais, si l’entreprise emploie un grand nombre de travailleurs, ils élisent des délégués à une conférence, le nombre de délégués étant fonction du nombre de travailleurs. Dans ce cas, la décision de faire grève doit être prise par les deux tiers des délégués à la conférence). La commission rappelle une nouvelle fois que, si la législation nationale exige un vote avant qu’une grève puisse être déclenchée, il faudrait s’assurer que seuls soient pris en compte les votes exprimés, la majorité requise étant fixée à un niveau raisonnable (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 170). En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits collectifs du travail et d’indiquer tout progrès à cet égard.

Dans ses précédentes observations, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur l’application pratique de l’article 293 du Code pénal, aux termes duquel les actions de groupes organisés qui perturbent gravement l’ordre public ou le fonctionnement des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, et la participation active à des actions de ce type sont punissables d’une amende dont le montant peut atteindre 50 fois le revenu minimum, ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois, en particulier dans le cadre d’une action de revendication. Compte tenu du fait que le gouvernement ne donne aucune réponse sur ce point, la commission réitère sa demande.

Une demande sur certains points est adressée directement au gouvernement.

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