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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 2001)

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La commission avait pris note dans sa précédente observation des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) portant sur de graves entraves à l’exercice des activités syndicales dans certaines administrations et entreprises, et des observations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) sur des arrestations de syndicalistes et des menaces à l’encontre de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. Dans son rapport, reçu en juin 2008, le gouvernement se réfère aux cas dénoncés par la CSC comme s’étant déroulés dans une période de non-droit et où l’impunité était la règle. Il assure que de tels faits ne pourraient se reproduire. La commission prend note de cette déclaration, cependant elle rappelle qu’un gouvernement ne peut échapper à la responsabilité que des événements survenus sous un gouvernement précédent peuvent avoir engagée. Le nouveau gouvernement est en tout cas responsable de toutes suites que de tels événements peuvent avoir et il devrait ainsi prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux conséquences de faits produits sous le gouvernement ou le régime précédent. Dans la mesure où il incombe aux pouvoirs publics de préserver un climat social où le droit prévaut, il est important que des enquêtes soient menées sur les actes antisyndicaux afin que les responsables de tels actes soient traduits devant la justice et sanctionnés conformément à la loi. La commission espère que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour diligenter les enquêtes nécessaires sur les cas dénoncés d’actes antisyndicaux à l’encontre des organisations de travailleurs et de leurs représentants.

La commission note les observations en date du 29 août 2008 de la CSI qui portent sur les cas de violation de la convention en 2007, notamment des cas d’arrestations et des actes de violence contre des grévistes. Le gouvernement est prié de fournir ses commentaires en réponse aux observations de la CSI.

Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des précisions quant aux droits syndicaux de ces catégories d’agents de l’Etat. La commission avait également noté que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. Cependant, en attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique, modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la réforme de l’administration publique est en cours et qu’elle débouchera sur la révision du statut du personnel de carrière des services de l’Etat. La commission veut croire que la réforme de l’administration publique permettra rapidement de garantir à tous les agents de l’Etat les garanties prévues par la convention. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard, notamment l’abrogation de l’article 56 de la loi no 81-003.

Article 3. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’organisation d’élections syndicales dans différents secteurs d’activités et de fournir des informations spécifiques concernant les résultats de ces élections. Dans son rapport, le gouvernement s’engage à prendre les dispositions nécessaires à cet égard et fait part de l’organisation d’élections syndicales et des résultats dans le secteur du commerce. La commission note ces informations et veut croire que le prochain rapport du gouvernement fera état de progrès dans l’organisation d’élections syndicales dans d’autres secteurs d’activités ainsi que des résultats de ces élections.

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