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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Libya (Ratification: 2000)

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La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 29 août 2008 réitérant ses commentaires sur des questions soulevées par la commission, concernant en particulier l’inexistence de syndicats indépendants. La commission prend note aussi des observations formulées par le Syndicat général des producteurs en date du 30 novembre 2006, lesquelles traitent des commentaires antérieurs de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL – actuellement CSI). Le gouvernement est prié de communiquer ses commentaires en réponse aux dernières observations de la CSI.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs sans distinction d’aucune sorte de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Travailleurs étrangers. La commission s’était précédemment référée à l’article 118(1) du Code du travail et à l’article 9 de la loi no 20 de 1991 sur la promotion de la liberté, qui limitent aux seuls citoyens libyens le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 concernant le droit d’affiliation n’établit aucune distinction entre les nationaux et les étrangers, que l’article 118 a été abrogé par l’article 38 de la loi no 107, et que l’article 9 de la loi no 20 de 1991 n’interdit pas aux étrangers de s’affilier à un syndicat même si son libellé mentionne les citoyens. Dans son rapport de 2008, le gouvernement réitère que les travailleurs étrangers qui résident légalement dans le pays bénéficient du droit de s’affilier à un syndicat, conformément à la loi no 23. En conséquence, et dans la pratique, un grand nombre de travailleurs étrangers se sont affiliés à des syndicats (les données disponibles pour 2007 montrent que 290 travailleurs étrangers se sont affiliés à des syndicats). Le gouvernement ajoute que l’article 5 de la loi no 23 prévoit que l’une des conditions pour le choix des membres des comités directeurs des syndicats et des associations professionnelles est que le candidat soit un citoyen de la Jamahiriya arabe libyenne, ce qui montre que les travailleurs étrangers ont le droit de s’affilier à de tels syndicats et associations professionnelles. Le gouvernement indique cependant que l’article 5 est actuellement en cours de révision de manière à accorder aux travailleurs étrangers le droit de se porter candidats aux comités directeurs. La commission prend dûment note de ces indications et demande au gouvernement de communiquer des informations sur la modification de la loi no 23 concernant l’accès des travailleurs étrangers aux comités directeurs des syndicats. Par ailleurs, tout en prenant note de toutes les explications fournies par le gouvernement et en vue de vérifier que toutes les lois pertinentes sont adéquates, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 de la loi no 20 de 1991 de manière à prévoir expressément le droit des ressortissants étrangers de constituer des syndicats et de s’y affilier ou à supprimer la référence spécifique aux citoyens libyens par rapport au droit de constituer des syndicats et de s’y affilier.

Age minimum d’affiliation à un syndicat. La commission avait précédemment noté que l’âge minimum de 18 ans d’affiliation à un syndicat, fixé à l’article 118(2) du Code du travail ne correspond pas à l’âge minimum d’admission à l’emploi et avait demandé au gouvernement de modifier sa législation de manière à aligner l’âge minimum d’affiliation à un syndicat sur l’âge minimum d’admission à l’emploi requis. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que l’article 118 du Code du travail a été abrogé et que la loi no 23 de 1998 sur les syndicats, les fédérations et les associations professionnelles, promulguée après la loi no 107 de 1975, ne spécifie aucune condition d’âge pour la constitution des syndicats et associations professionnelles, la raison étant que, en vertu de l’article 92 du Code du travail, le ministre peut édicter un arrêté déterminant l’emploi des personnes âgées de moins de 18 ans dans certains secteurs et travaux, et que ces travailleurs devraient jouir pleinement de leurs droits syndicaux dans la mesure où ils sont employés. La commission prend note de cette information.

Monopole syndical. La commission avait précédemment noté que l’article 2 de la loi no 23 de 1998 et l’article 116 du Code du travail interdisent la constitution de plus d’un syndicat ou d’une association professionnelle dans la même profession ou le même secteur. Elle avait demandé au gouvernement d’abroger expressément les articles 115 à 137 du Code du travail en vue d’éviter toute ambiguïté par rapport à ces dispositions de la loi. Elle avait aussi noté que l’article 2 de la loi no 23 de 1975 dispose que «la constitution de plus d’un syndicat ou d’une association dans la même profession ne sera pas autorisée». La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les articles 115 à 137 du Code du travail ont été abrogés en vertu de l’article 38 de la loi no 107 de 1975. Le gouvernement fournit aussi des détails sur la structure hiérarchique des syndicats dans le cadre de la loi no 23 de 1998 mais ne spécifie pas si l’article 2 de la loi no 23 de 1998 a été modifié comme demandé précédemment. La commission, tout en prenant note de cette information, rappelle à nouveau que, bien qu’il soit généralement dans l’intérêt des travailleurs et des employeurs d’éviter la multiplicité des organisations concurrentes, l’unicité syndicale imposée directement ou indirectement par la loi est contraire aux normes expressément prévues dans la convention, qui exigent que la diversité syndicale demeure possible dans tous les cas. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 2 de la loi no 23 de 1998 en supprimant expressément l’interdiction d’établir plus d’un syndicat ou association dans la même profession de manière à donner pleinement effet au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, y compris plus d’un syndicat dans une profession donnée.

Nombre minimum de membres requis en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission s’était précédemment référée au nombre minimum de 100 travailleurs exigé, conformément à l’article 120 du Code du travail en vue de l’enregistrement d’un syndicat. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 1 du règlement édicté conformément à la loi no 23 de 1998 avait fixé à 100 le nombre de membres minimum, alors que le législateur avait autorisé 50 travailleurs à constituer un syndicat de base dans les unités de production et de service, afin d’encourager les activités syndicales. La commission rappelle à nouveau que la constitution d’un syndicat peut être considérablement entravée ou même rendue impossible lorsque la législation fixe le nombre minimum de membres d’un syndicat à un niveau manifestement trop élevé, comme c’est le cas, par exemple, lorsque la législation exige qu’un syndicat comporte au moins 100 ou 50 membres fondateurs. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce propos. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi et les règlements de manière à ramener le nombre minimum de membres requis pour constituer un syndicat à un niveau raisonnable.

Enregistrement des syndicats. La commission avait noté précédemment que l’article 19 de la loi no 23 de 1998 régit l’enregistrement des syndicats. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre le texte de tous règlements édictés en vertu du chapitre XIX de la loi no 23 de 1998, ainsi que le formulaire type d’enregistrement mentionné à cet égard.

Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur gestion. La commission avait précédemment noté que l’article 9 de la loi no 23 de 1998 prévoit la structure des syndicats et que, par ailleurs, les articles 1, 2 et 3 du règlement mettant en application cet article donnent des précisions sur cette structure. Elle avait noté aussi, à ce propos, qu’aux termes de l’article 9 de la loi no 23, les syndicats, les fédérations de syndicats et les associations professionnelles doivent organiser des réunions annuelles en vue de la discussion et de l’examen des questions qui leur sont soumises. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de transmettre une copie des règlements mettant en application l’article 9 de la loi no 23 de 1998.

Droit d’élire les représentants en toute liberté. En ce qui concerne la condition d’éligibilité au bureau d’un syndicat, la commission avait noté, qu’aux termes de l’article 125(1) du Code du travail un travailleur ne doit pas avoir interrompu l’exercice de la profession considérée pendant plus d’une année et que, selon le gouvernement, le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 exige que les membres du secrétariat d’un syndicat aient exercé leur profession pendant une période minimum de quatre ans. Le gouvernement réitère dans son rapport que l’article 125 du Code du travail a été abrogé et indique que l’élection des représentants se déroule en toute liberté. La commission rappelle que des dispositions exigeant que tous les candidats à une charge syndicale appartiennent à la profession durant une certaine période avant l’élection peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants en leur ôtant la possibilité d’élire des personnes qualifiées telles que des permanents syndicaux ou des retraités, ou en les privant de l’expérience de certains dirigeants lorsqu’elles ne disposent pas, dans leur propre rang, de personnes compétentes en nombre suffisant. Par ailleurs, la commission réitère son opinion selon laquelle, afin de rendre les législations conformes à la convention, il serait souhaitable de les assouplir, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). En conséquence, la commission veut croire que le gouvernement prendra en considération les principes susmentionnés en vue de modifier le règlement d’application du chapitre VIII de la loi no 23 de 1998, et qu’il communiquera des informations sur tout progrès réalisé à ce propos.

Eligibilité soumise à une condition de nationalité (article 125(2) du Code du travail). La commission avait précédemment noté que le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 dispose que la nationalité libyenne est une condition nécessaire pour faire partie du secrétariat d’un syndicat. La commission avait rappelé à ce propos que des dispositions trop strictes pour la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, par exemple les travailleurs migrants dans les secteurs où ils représentent une part appréciable des effectifs. La commission avait rappelé aussi que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 118). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le règlement d’application de l’article 8 de la loi no 23 de 1998 en vue de permettre aux travailleurs étrangers d’accéder à des fonctions de dirigeants syndicaux, et de communiquer des informations sur le progrès réalisé à ce propos.

Droit des organisations d’organiser leur gestion et de formuler leurs programmes. La commission avait noté précédemment que les dispositions suivantes de la loi no 23 de 1998 réglementent des questions qui devraient relever des syndicats eux-mêmes et de leurs statuts, et entraînent donc un risque d’ingérence de la part des pouvoirs publics dans les activités syndicales:

–           l’article 15 de la loi no 23 de 1998 énumère en détail les règles sur la base desquelles les antennes syndicales seront contrôlées par le secrétariat du syndicat;

–           l’article 19(4) de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et les conditions régissant l’établissement d’antennes syndicales par les syndicats;

–           l’article 12 de la loi no 23 de 1998 autorise les pouvoirs publics à établir des règlements concernant les règles et conditions selon lesquelles l’assemblée du syndicat examinera toutes violations de la loi commises par le secrétariat du syndicat.

La commission avait demandé au gouvernement d’envisager l’abrogation des dispositions susmentionnées et de tous règlements qui auraient été édictés conformément à celles-ci. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information à ce propos, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise en vue d’abroger les articles 12, 15 et 19(4) de la loi no 23 de 1998 et tous règlements qui auraient été édictés conformément à ces derniers. La commission prie également le gouvernement de transmettre des informations sur tous règlements qui auraient été édictés dans l’intervalle conformément à ces dispositions.

Par ailleurs, la commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 19(5) de la loi no 23 de 1998, un règlement sera édicté sur les règles et procédures concernant la pratique des activités syndicales, et avait demandé au gouvernement de transmettre le texte de tous règlements établis en vertu de cette disposition. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 19(5) de la loi no 23 prévoit uniquement la structure spéciale des syndicats ou des associations professionnelles, mais que leur pouvoir est prévu dans les statuts des syndicats, et qu’aucune réglementation n’a été adoptée conformément à cette disposition. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de communiquer à l’avenir toute réglementation qui aurait été établie conformément à l’article 19(5) de la loi no 23 de 1998.

Procédure de conciliation et d’arbitrage. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 150 du Code du travail, une grève ne peut être légal qu’après épuisement de toutes les procédures de conciliation et d’arbitrage et que l’article 176 prévoit une peine d’emprisonnement d’un mois ou une amende à l’encontre de toute personne qui enfreint cette disposition. La commission avait noté que les procédures de conciliation et d’arbitrage prévues aux articles 138-146 s’appliquent aux cas de «différends collectifs du travail» lorsque le différend concerne 40 pour cent des travailleurs de l’entreprise, de l’établissement, de l’usine ou de la branche d’activité. En outre, ces procédures peuvent être engagées à l’initiative de l’une des parties au différend et prévoient, après une période initiale de médiation, le recours obligatoire à l’arbitrage dont l’issue est obligatoire à l’égard des parties qui, conformément à l’article 146, ne sont pas autorisées à soulever à nouveau la question pendant une période de deux ans. La commission avait également noté que l’article 151 n’autorise une grève que si l’une des parties n’a pas donné effet à un règlement final auquel on avait abouti conformément aux procédures susmentionnées, et que l’article 177 prévoit une amende à l’encontre de toute personne qui recourt à la grève en violation de cette disposition. La commission avait rappelé que des dispositions, aux termes desquelles les différends sont obligatoirement soumis à la demande d’une partie ou à la discrétion des autorités publiques, à une procédure d’arbitrage aboutissant à une sentence finale ayant force obligatoire pour les parties intéressées, peuvent entraîner en pratique l’interdiction des grèves. La commission avait souligné qu’un tel système permet d’interdire pratiquement toutes les grèves ou de les faire cesser rapidement: pareille interdiction de la grève limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention (voir l’étude d’ensemble, op. cit., paragr. 153). La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties au différend ou si la grève en question peut être limitée, voire interdite, par exemple dans le cas de différends dans le service public impliquant des agents publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et en cas de crise nationale aiguë.

La commission prend dûment note, d’après le rapport du gouvernement, que ses commentaires à ce propos seront pris en considération dans le processus de révision du Code du travail. La commission veut croire que ses commentaires seront dûment pris en compte dans le processus de modification des dispositions du Code du travail relatives aux procédures de conciliation et d’arbitrage. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le désire, de l’assistance technique du Bureau au sujet de toutes les questions soulevées ci-dessus.

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