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La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations de la commission d’enquête sur les conclusions du Comité de la liberté syndicale (352e rapport, approuvé par le Conseil d’administration à sa 303e session) et sur les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. La commission prend également note du séminaire sur la discrimination antisyndicale tenu au Bélarus en juin 2008, avec la participation de représentants du BIT et de ses mandants tripartites. Elle prend note enfin des commentaires formulés dans une communication en date du 29 août 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) sur l’application de la convention en droit et en pratique.
La commission rappelle que l’ensemble de ses commentaires auxquels le gouvernement n’a pas encore répondu soulève des questions directement liées aux recommandations de la commission d’enquête.
Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait auparavant noté avec regret qu’aucun progrès n’avait été accompli dans l’application des recommandations de la commission d’enquête d’enregistrer les organisations de premier degré qui faisaient l’objet de la plainte. Elle avait également noté avec regret que deux syndicats affiliés au Syndicat des radioélectroniciens (REWU), qui avaient soumis des demandes d’enregistrement en 2006-07, n’avaient pas été enregistrés (le syndicat de premier degré de «Avtopark No 1» et le syndicat de premier degré de la ville de Mogilev). La commission avait enfin noté que le non-enregistrement d’organisations de premier degré avait conduit au refus d’enregistrer trois organisations régionales de l’Union des syndicats libres du Bélarus (BFTU) (organisations de Mogilev, Baranovichi et Novopolotsk-Polotsk). La commission avait par conséquent exprimé le ferme espoir que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour l’enregistrement immédiat de ces organisations de base et régionales afin que les travailleurs concernés puissent exercer leur droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement avait été refusé. La commission regrette profondément qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour assurer l’enregistrement immédiat des organisations de premier degré faisant l’objet de la plainte examinée par la commission d’enquête. En outre, elle note avec regret qu’à l’exception de l’organisation de Novopolotsk-Polotsk qui, selon le gouvernement, est enregistrée depuis 2000 aucun autre syndicat, dont l’enregistrement avait été demandé par les organes de contrôle de l’OIT, n’a été enregistré. La commission prend note par ailleurs, à la lecture du 352e rapport du Comité de la liberté syndicale, des nouvelles allégations de refus d’enregistrement d’organisations de la BFTU à Gomel, Smolevichi et Rechitsa, et du Syndicat Bélarus des entrepreneurs individuels «Razam», une organisation partenaire du Congrès des syndicats démocratiques (CDTU). Regrettant l’absence de mesures prises par le gouvernement sur ces questions, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour garantir que toutes les organisations syndicales non enregistrées seront enregistrées le plus rapidement possible, et elle le prie d’indiquer le nombre d’organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement a été refusé durant l’année sur laquelle porte le rapport.
La commission note que le principal obstacle à l’enregistrement des organisations susmentionnées de la BFTU et du REWU est l’absence d’adresse postale professionnelle. La commission avait auparavant pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, une fois adoptée la nouvelle loi sur les syndicats, les dispositions du décret présidentiel no 2 de 1999, qui imposent aux syndicats d’avoir une adresse postale professionnelle pour pouvoir être enregistrés, n’auraient plus d’effet. S’agissant de la procédure de préparation de la nouvelle loi sur les syndicats, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il a été décidé d’interrompre la préparation du projet de loi afin que la nouvelle législation puisse être élaborée en consultation avec les partenaires sociaux intéressés. La commission note avec regret qu’entre-temps la condition préalable d’une adresse postale professionnelle continue d’empêcher la création et le fonctionnement des organisations syndicales, malgré la recommandation de la commission d’enquête d’amender les dispositions pertinentes du décret, de même que ses règles et règlementations, pour supprimer tout obstacle pouvant être constitué par cette condition. Compte tenu du fait que la condition préalable d’une adresse postale professionnelle, telle qu’elle est requise par le décret no 2, continue de poser des difficultés pour l’enregistrement des syndicats, la commission prie une fois de plus le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender immédiatement le décret afin de supprimer cette condition, de manière à assurer que les travailleurs et les employeurs puissent constituer les organisations de leur propre choix sans autorisation préalable. La commission exprime en outre l’espoir que toute nouvelle législation relative à l’enregistrement des syndicats soit pleinement conforme aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Article 3. La commission constate une fois encore avec regret qu’aucune information n’a été donnée en ce qui concerne les mesures prises pour modifier la loi sur les activités de masse et les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail, ainsi que pour permettre aux employés de la Banque nationale de participer à une action collective sans être sanctionnés. La commission se voit donc une fois de plus dans l’obligation de rappeler que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de modifier ces dispositions. Rappelant que les dispositions législatives susmentionnées ne sont pas conformes au droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs programmes d’action sans ingérence des autorités publiques, la commission renouvelle ses précédentes demandes et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission se déclare en outre préoccupée par les allégations, dans la communication de la CSI, de refus répétés d’autoriser le Syndicat indépendant Bélarus (BITU) et le REWU à organiser des piquets de grève et des réunions. Elle rappelle que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et que l’autorisation de tenir des réunions publiques et d’organiser des manifestations, qui est un important droit syndical, ne devrait pas être refusée arbitrairement. La commission prie le gouvernement de diligenter des enquêtes indépendantes sur les cas allégués de refus d’autorisation d’organiser des piquets de grève et des réunions, et d’attirer l’attention des autorités compétentes sur les droits des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour défendre leurs intérêts professionnels. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.
Articles 3, 5 et 6. La commission déplore une fois de plus qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures prises pour modifier l’article 388 du Code du travail, qui interdit aux grévistes de recevoir une aide financière de l’étranger, et le décret no 24 relatif à l’utilisation d’une telle aide afin que les organisations d’employeurs et de travailleurs puissent effectivement organiser leur gestion et leur administration, et bénéficier de l’assistance d’organisations internationales d’employeurs et de travailleurs. La commission se voit donc dans l’obligation de réaffirmer que les restrictions à l’utilisation d’une aide étrangère pour des activités syndicales légitimes sont contraires aux droits des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs de recevoir une assistance financière de la part d’organisations internationales d’employeurs et de travailleurs pour la réalisation de leurs objectifs. Regrettant l’absence de mesures prises par le gouvernement sur ces questions, la commission le prie de nouveau de prendre les mesures nécessaires pour modifier à la fois le décret no 24 et l’article 388 du Code du travail, afin qu’il ne soit pas interdit aux organisations de travailleurs d’utiliser une telle aide aux fins d’une action collective ou de toute autre activité licite.
Comme l’avait fait la Commission de l’application des normes de la Conférence, la commission relève qu’il ressort de la discussion lors de la session 2008 de la Conférence que, bien que certaines mesures positives aient été prises par le gouvernement, la situation actuelle, au Bélarus, reste encore loin de garantir le respect plein et entier de la liberté syndicale et l’application des dispositions de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continuera à coopérer avec l’OIT et est en train de préparer à cet effet un séminaire tripartite (avec la participation de représentants du gouvernement, des syndicats – les syndicats affiliés et non affiliés à la Fédération des syndicats du Bélarus –, des organisations d’employeurs, du BIT, de la CSI et de l’Organisation internationale des employeurs) sur l’application des recommandations de la commission d’enquête. La commission accueille favorablement cette initiative et exprime le ferme espoir que des mesures concrètes et tangibles seront prises dans un proche avenir pour assurer au plus vite l’application pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête.
La commission prie le gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 98e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]