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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87) - Aruba

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  1. 2021

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle qu’elle avait noté que l’article 1 de l’ordonnance AB 1999 no GT2 interdisait l’organisation de réunions publiques ou de discours à l’extérieur sans une autorisation écrite préalable du ministre des Affaires générales et avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique. Elle avait en particulier demandé au gouvernement d’indiquer sur quelle base le ministre délivrait cette autorisation et quelles étaient alors les conditions particulières à satisfaire. La commission avait également noté que l’article 5(1) de l’ordonnance prévoyait que la liberté de réunion pouvait être assujettie à certaines règles imposées par décret si l’ordre public était perturbé ou s’il existait un risque sérieux de perturbation de l’ordre public, mais que l’article 5(3) stipulait que les dispositions du paragraphe 1(a) et (b) ne s’appliquaient pas aux associations, comités ou organes créés en vertu d’une réglementation ni aux comités, associations ou organes expressément exclus du décret. La commission avait par conséquent prié le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 5(3), les syndicats et autres organisations de travailleurs et d’employeurs étaient exclus du champ d’application de l’article 5(1).

La commission avait noté des informations qui suivent, fournies par le gouvernement. Toute demande soumise à la police est évaluée en fonction du but et du lieu de la manifestation, compte tenu des exigences de sécurité et de maintien de l’ordre public. Il n’y a pas de directives écrites; c’est à la police qu’il appartient de déterminer si la manifestation envisagée présente un risque pour la sécurité et le maintien de l’ordre public et de formuler alors un avis favorable ou défavorable. La décision est ensuite prise par le ministre des Affaires générales qui se range généralement à l’avis de la police. En outre, le décret dont il est question à l’article 5(1) n’ayant pas été adopté, aucune organisation (organisations de travailleurs et d’employeurs comprises) n’est exclue du champ d’application de l’article 5(1). La commission rappelle que l’interdiction de manifestations ou de cortèges sur la voie publique, lorsqu’ils font craindre des désordres, ne constitue pas nécessairement une infraction à l’exercice des droits syndicaux, mais les autorités devraient s’efforcer de s’entendre avec les organisateurs des manifestations afin de permettre leur tenue en un autre lieu où des désordres ne seraient pas à craindre (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 37). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par la voie législative, pour garantir que l’autorisation de tenir des réunions publiques dans certains lieux ne puisse être refusée que si des troubles graves sont à craindre et si l’ordre public est menacé, et qu’en pareil cas les responsables du maintien de l’ordre public prennent les mesures nécessaires pour parvenir à un accord avec les organisateurs à propos du lieu où la réunion en question se tiendra et des modalités de son organisation. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.

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