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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Employment Service Convention, 1948 (No. 88) - France (Ratification: 1952)

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Points I et II du formulaire de rapport. Article 4 de la convention. Réforme du service public de l’emploi. Participation des partenaires sociaux. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en janvier 2008, pour la période se terminant en juin 2007. En réponse aux observations formulées en 2006 et en 2007, le gouvernement rappelle que la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005, portant programmation pour la cohésion sociale, a redéfini le périmètre du service public de l’emploi, en posant notamment le principe d’un rapprochement opérationnel entre l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE) et l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC). La convention Etat-ANPE-UNEDIC du 5 mai 2006, relative à la coordination des actions du service public de l’emploi, a précisé les modalités de ce rapprochement en privilégiant la mise en place d’un guichet unique et d’un système d’information commun. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment la collaboration des représentants d’employeurs et de travailleurs à l’organisation et au fonctionnement du service de l’emploi, ainsi qu’au développement de la politique de l’emploi est assurée dans le cadre de la réforme du service public de l’emploi (article 4). Elle prie également le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur la manière dont la réglementation en vigueur donne effet à chacune des dispositions de la convention (Points I et II du formulaire de rapport).

Article 1, paragraphe 1. Contribution du service public et gratuit de l’emploi à la promotion de l’emploi. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que la convention du 5 mai 2006 précise les conditions de recours aux opérateurs privés par l’UNEDIC. A cet égard, la commission prend connaissance de l’article 5 c) de cette convention, qui dispose que les conditions de rémunération des organismes de placement par le régime d’assurance-chômage devront être précisées par la convention et le cahier des charges prévus à cet effet, mais que la «rémunération de ces organismes tiers doit majoritairement dépendre des résultats en terme de retour à l’emploi et de qualité de l’emploi» et que les «services sont gratuits pour les demandeurs d’emploi concernés». La commission se réfère à son observation de 2008 sur l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans laquelle elle prend note du renforcement prévu de l’expérience du recours aux opérateurs de placement privés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les résultats des nouvelles évaluations menées sur le recours aux opérateurs de placement privés, afin d’assurer la tâche essentielle du service de l’emploi qui est de réaliser la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés.

Article 3. Développement des bureaux d’emploi au niveau territorial. Le gouvernement indique que le décret no 2005-259 du 22 mars 2005 a fixé les modalités d’attribution de l’aide de l’Etat aux maisons de l’emploi et prévu la mise en place d’une commission nationale des maisons de l’emploi, qui a été établie en avril 2005. Se référant à une enquête réalisée fin 2006 par la DARES et la DGEFP, le gouvernement indique qu’une montée en charge progressive du dispositif des maisons de l’emploi est apparue en 2006 et au premier semestre 2007. La commission prie le gouvernement de préciser l’impact des réformes en cours sur la création, l’implantation et les missions des maisons de l’emploi. Prière de fournir également des informations sur les développements intervenus dans la mise en place effective de bureaux d’emploi en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

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