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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Guatemala (Ratification: 1952)

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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. La commission rappelle son commentaire précédent dans lequel elle observait que la convention avait cessé de s’appliquer dans la pratique et elle invitait le gouvernement à envisager la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui offre une protection à tous les travailleurs de nuit, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes, dans toutes les branches et dans toutes les professions. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’une étude a été entreprise précédemment par les services du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, recommandant la ratification de la convention no 171, mais que, jusqu’à ce jour, aucune étude technique n’a été entreprise dans le cadre du suivi de cette recommandation. Il ajoute que le Département pour la promotion de la femme au travail, qui dépend du ministère, a proposé la mise en place d’un comité technique destiné à entreprendre une analyse approfondie des dimensions sociales et économiques du travail de nuit et à présenter ses résultats à toutes les organisations et autorités publiques concernées. La commission note en particulier que, dans un courrier en date du 26 mai 2008, le directeur du Département pour la promotion de la femme au travail a recommandé la dénonciation de la convention no 89 et la ratification de la convention no 171, en gardant à l’esprit que le travail de nuit est une réalité dans le pays et que la convention no 89 a cessé depuis longtemps d’être appliquée. Elle note également que dans une autre communication, en date du 24 septembre 2007, le directeur de l’Unité internationale des affaires du travail, l’Inspecteur général du travail, le directeur général du travail ainsi que le coordinateur du Conseil technique et des affaires juridiques ont recommandé la dénonciation de la convention no 89 et mis en garde le gouvernement du fait que, s’il ne procédait pas à cette dénonciation, il se verrait dans l’obligation d’introduire à nouveau l’interdiction du travail de nuit pour les femmes afin de remplir ses obligations internationales.

La commission se voit à nouveau obligée de se référer au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle exprimait le point de vue selon lequel toute contradiction entre les obligations légales découlant de la ratification d’une convention internationale du travail et la législation nationale existante devrait être entièrement effacée afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens aux organes de contrôle de l’Organisation. Dans ce contexte, la commission rappelle à toutes fins utiles que la convention no 89 peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera à nouveau ouverte à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. La commission invite à nouveau le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention no 171 et à tenir le Bureau informé de toute décision prise concernant la convention no 89. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations accompagnées de documents sur toutes mesures concrètes ou plan d’action qui auraient été pris suite aux recommandations du Département pour la promotion de la femme au travail, et sur les résultats ainsi obtenus.

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