ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Night Work (Women) Convention (Revised), 1948 (No. 89) - Egypt (Ratification: 1960)

Other comments on C089

Direct Request
  1. 2023
  2. 2008
  3. 2003
  4. 2000
  5. 1994
  6. 1990

Display in: English - SpanishView all

Article 3 de la convention. Interdiction générale du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement fait mention de l’ordonnance ministérielle no 183 de 2003 qui a été émise conformément à l’article 89 du Code du travail, et qui détermine le type de travail et les conditions dans lesquels l’emploi de femmes est interdit entre 19 heures et 7 heures. Selon les informations fournies par le gouvernement, l’ordonnance en question interdit le travail des femmes dans une entreprise industrielle, ou dans l’une de ses succursales, entre 19 heures et 7 heures (art. 1), sauf en cas de force majeure ou de nécessité de protéger les matières premières (art. 4). Néanmoins, les dispositions de l’ordonnance ne s’appliquent pas aux femmes qui occupent des postes, techniques ou de direction, à responsabilités (art. 5). Etant donné que le Bureau ne dispose pas de l’ordonnance ministérielle no 183 de 2003, la commission prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Tout en notant que la législation nationale semble être pour l’essentiel conforme aux exigences de la convention, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures générales de protection des femmes qui travaillent, par exemple les interdictions ou restrictions générales – contrairement aux mesures spécifiques destinées à protéger la capacité reproductive et maternelle des femmes –, sont de plus en plus sujettes aux critiques et considérées comme des mesures dépassées et comme des atteintes inutiles au principe fondamental de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Néanmoins, la commission est consciente que les besoins de chaque pays diffèrent et que l’acceptation universelle de la non-discrimination dans l’emploi et la profession en tant que droit fondamental peut, dans certaines situations, faire l’objet d’une approche progressive. C’est dans ce sens que la commission a conclu, au paragraphe 201 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, que «la convention no 89, telle que révisée par le Protocole de 1990, garde sa valeur pour certains pays en tant que moyen de protéger celles des femmes qui ont besoin de protection contre les effets nocifs et les risques liés au travail de nuit dans certaines industries, tout en reconnaissant la nécessité d’apporter à certains problèmes des solutions souples et consensuelles, et en se conformant aux idées et principes modernes concernant la protection de la maternité». Compte tenu de ces observations, la commission invite le gouvernement, après consultation des partenaires sociaux, et en particulier des travailleuses, d’envisager la possibilité de moderniser sa législation en ratifiant soit le Protocole de 1990 à la convention no 89, qui ouvre la possibilité pour les femmes de travailler de nuit dans certaines conditions bien spécifiées, soit la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui s’applique à tous les travailleurs de nuit, dans toutes les branches et professions. La commission rappelle que le gouvernement peut demander l’assistance du Bureau afin de mieux comprendre les possibilités et incidences de ces deux instruments, et de réviser le cas échéant la législation en vigueur. Rappelant que le gouvernement a indiqué dans son rapport précédent que les deux instruments sont à l’examen, la commission le prie de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer