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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Netherlands (Ratification: 1952)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des explications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de la loi de 1936 sur les conventions collectives (Déclaration concernant le caractère généralement contraignant) (loi AVV), le gouvernement peut décider qu’une convention collective s’applique à l’ensemble d’un secteur économique, ce qui signifie que même les employeurs n’appartenant pas aux organisations d’employeurs qui ont négocié la convention sont liés par elle. Elle note aussi que, en vertu de la loi de 1999 sur les conditions d’emploi dans un cadre transfrontalier (loi WAGA), les travailleurs étrangers qui travaillent aux Pays-Bas doivent être rémunérés d’une manière conforme à la convention collective applicable. Le gouvernement déclare que les lois AVV et WAGA diminuent le risque de concurrence entre les soumissionnaires de marchés publics, et prévoient une protection suffisante pour les travailleurs. Il reconnaît toutefois que la convention n’est pas pleinement appliquée, et examine actuellement les moyens qui permettraient de mieux appliquer et de mieux respecter la convention. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend prendre des mesures pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) au sujet de la position du gouvernement sur l’application de la convention. La FNV ne partage pas l’avis selon lequel la législation en vigueur offre une protection similaire à celle prévue par la convention, et invite le gouvernement à accélérer le processus pour assurer le respect de cet instrument. La FNV indique d’abord que l’application de l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005, en vertu duquel l’autorité contractante peut exiger de l’entrepreneur qu’il respecte certaines conditions, est purement facultative, et qu’en conséquence cet article n’est pas conforme à la disposition de l’article 2 de la convention, qui prévoit clairement que des clauses de travail doivent être insérées dans les contrats publics. Deuxièmement, en vertu de la loi AVV, seules les conventions collectives déclarées universellement contraignantes par le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, ce qui signifie que, à moins que toutes les conventions collectives sectorielles ne soient déclarées universellement contraignantes, les dispositions de la convention ne peuvent pas être pleinement respectées. A cet égard, la FNV renvoie à la convention collective du secteur de la construction qui, entre 2000 et 2008, a été déclarée universellement contraignante pour un an et demi seulement. S’agissant de la couverture des conventions collectives, la FNV se dit particulièrement préoccupée par la situation des travailleurs détachés, dont le statut s’est encore affaibli après la décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Rüffert (qui a conclu que la législation d’un Land allemand qui impose aux soumissionnaires de s’engager à payer à tous les travailleurs les salaires fixés par convention collective, y compris aux travailleurs détachés, n’était pas compatible avec le droit européen). La FNV souligne que, contrairement à l’Allemagne qui n’a pas ratifié la convention no 94, les Pays-Bas sont liés par la convention et que, en conséquence, l’interprétation étroite de la directive concernant le détachement des travailleurs par la Cour ne peut pas avoir d’effet sur les obligations qui incombent au gouvernement en vertu de la convention. Enfin, la FNV soulève la question de l’applicabilité de la convention aux contrats passés par des autorités locales, que le gouvernement n’a pas encore abordée puisqu’il n’a jamais pleinement appliqué la convention. Du point de vue de la FNV, la convention s’applique aux autorités locales de la même manière et dans la même mesure qu’au gouvernement central car tous deux exercent l’autorité publique. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la FNV.

La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.

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