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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Netherlands (Ratification: 1952)

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Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport concernant la nouvelle politique sur les pratiques durables en matière de passation de marchés. Elle prend note en particulier de la décision de principe selon laquelle, d’ici à 2010, l’ensemble des opérations de passation de marchés menées par le gouvernement central, et la plupart des opérations menées par les autorités locales et provinciales devraient être durables sur le plan de l’environnement et sur le plan social. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement entend prier les fournisseurs de suivre l’ensemble de la chaîne de production et de s’assurer que les normes fondamentales du travail figurant dans les huit conventions fondamentales de l’OIT sont pleinement respectées. Le gouvernement ajoute que dans certains cas, notamment dans le cadre de la Fair Ware Foundation, où plusieurs partenaires peuvent mener des initiatives pour s’assurer que les normes sont respectées, les pratiques durables en matière de passation de marchés peuvent ne pas concerner uniquement les normes fondamentales du travail, mais porter aussi sur d’autres normes importantes de l’OIT en matière de salaires, de temps de travail et de sécurité et d’hygiène au travail. De plus, le gouvernement souhaite des précisions pour savoir si l’on peut considérer que la convention, élaborée bien avant l’ère de la mondialisation, crée des obligations concernant les conditions de travail qui prévalent en dehors des frontières de l’autorité contractante.

A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 269 à 280 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle a abordé la question des marchés publics transfrontaliers et des chaînes de production mondiales dans l’optique de l’application de la convention. La commission a rappelé que si la convention ne contenait aucune disposition sur ce point, au moment de son adoption, elle concernait essentiellement les travaux effectués à l’intérieur des frontières de l’Etat de l’entité contractante. Toutefois, cela ne signifie pas que tout contrat ayant une dimension transnationale est exclu du champ d’application de la convention. Les clauses de travail devraient s’appliquer aux contrats qui supposent le recours à des travailleurs étrangers. Au contraire, en principe, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas aux travaux effectués à l’extérieur des frontières de l’Etat contractant. La commission a également relevé que la question des normes du travail appliquées dans les chaînes d’approvisionnement transnationales se résume à l’interprétation que donnent les autorités nationales de la notion de sous-traitants et que, si un Etat Membre le souhaite, les obligations découlant des clauses contractuelles de travail pourraient s’appliquer par delà les frontières. S’agissant du lien entre la convention no 94 et la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la commission a laissé entendre qu’il s’agissait de deux ensembles de principes complémentaires, et a souligné l’importance de la convention no 94 en tant que mécanisme potentiel de promotion des normes fondamentales du travail. Comme cela est indiqué au paragraphe 314 de l’étude d’ensemble, alors que les normes fondamentales du travail de l’OIT et la Déclaration de l’OIT de 1998 occupent une place croissante dans le droit international relatif aux droits de l’homme et dans le droit commercial international, la convention no 94 offre une occasion unique et une plate-forme normative sur la base de laquelle l’OIT pourrait élaborer une norme d’ensemble pour la promotion des conditions de travail décentes dans les contrats publics. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les pratiques durables en matière de passation de marchés et les résultats obtenus.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

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