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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94) - Central African Republic (Ratification: 1964)

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses précédentes observations, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les termes des clauses à insérer dans les contrats publics n’ont pas encore été déterminés, et qu’il reste encore beaucoup à faire pour rendre le droit et la pratique nationaux conformes aux dispositions de la convention.

La commission regrette que le gouvernement ne soit toujours pas en mesure de faire état de progrès concrets pour mettre en œuvre la convention, malgré les assurances données à plusieurs reprises au cours des vingt dernières années. A cet égard, elle se réfère aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lesquels elle notait que la convention est d’une construction très simple, toutes ses dispositions s’articulant autour d’une prescription fondamentale à laquelle elles sont liées directement, à savoir l’obligation, prévue au paragraphe 1 de l’article 2, d’insérer des clauses de travail garantissant aux travailleurs intéressés les salaires et les conditions de travail les plus favorables établis localement. Elle estimait aussi que la convention propose un mécanisme clair, concret et efficace pour s’assurer que les droits des travailleurs restent protégés. En alignant les conditions contractuelles sur les normes les plus élevées en vigueur, en empêchant l’abaissement de ces normes par le recours à la sous-traitance et en incorporant ces principes dans les clauses types de tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la convention garantit que les marchés publics ne se transforment pas en terrain de concurrence malsaine du point de vue social, et qu’ils ne soient jamais associés à la médiocrité des salaires et des conditions de travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires afin d’appliquer la convention en droit et en pratique, et rappelle qu’il peut aussi recourir à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite. La commission réitère ses précédentes demandes qui concernaient: i) la communication d’une copie du projet de Code du travail qui, d’après le gouvernement, prévoit l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics; ii) la communication d’informations sur la révision de la législation concernant les marchés publics qui est en cours, réalisée avec l’assistance de la Banque mondiale et de la Banque africaine de développement dans le cadre du programme d’urgence pour la réforme de la gestion et de la gouvernance (EMGRG); et iii) les modifications apportées aux décrets nos 61/135 et 61/137 de 1961 concernant les contrats publics pour la fourniture de matériaux et de services – dans la mesure où ils sont encore en vigueur – afin d’y insérer des clauses similaires à celles de l’article 16(3) du décret no 61/136 ainsi que des références aux conventions collectives appropriées.

Enfin, afin d’aider le gouvernement dans les efforts qu’il mène pour donner effet à la convention, la commission transmet ci-joint un guide pratique préparé par le Bureau, qui se fonde principalement sur les conclusions de l’étude d’ensemble mentionnée plus haut. Elle espère que le gouvernement fera bon usage de ce guide et qu’il prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir.

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