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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95) - Nicaragua (Ratification: 1976)

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Articles 12, paragraphe 1, et 15 c) de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni, ainsi qu’elle l’avait demandé dans ses précédents commentaires, des informations sur la situation actuelle concernant les problèmes de non-paiement ou de paiement différé des salaires et sur les mesures concrètes prises pour assurer le paiement des salaires à intervalles réguliers, y compris des informations sur les visites d’inspection qui ont été effectuées, les infractions qui ont été constatées aux dispositions du Code du travail relatives à la protection des salaires, ainsi que les mesures prises pour y mettre un terme. Elle croit comprendre que des retards de paiement des salaires ont été constatés dans certains cas, par exemple au sein du ministère des Transports et des Infrastructures. La commission rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire (paragr. 355) que «la quintessence de la protection du salaire, c’est l’assurance d’un paiement périodique qui permet au travailleur d’organiser sa vie quotidienne selon un degré raisonnable de certitude et de sécurité» et que, par voie de conséquence, «le retard du paiement du salaire ou bien l’accumulation de dettes salariales vont clairement contre la lettre et l’esprit de la convention». Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre les arriérés de salaires.

Article 12, paragraphe 2. Règlement du salaire dû lors de la cessation de la relation de travail. La commission note que, en vertu de l’article 68 du décret no 50-2005 du 8 août 2005 réglementant les zones franches d’exportation industrielles, les relations de travail y sont régies par le Code du travail ou, le cas échéant, par la législation sur la fonction publique. Elle note cependant le rapport du Centre nicaraguayen des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Nicaragua en 2007, qui fait état de graves violations des droits des travailleurs dans les zones franches. Ce rapport fait référence à plusieurs entreprises situées dans ces zones franches, qui ont licencié des travailleurs – et, dans certains cas, ont cessé leurs activités – sans régler le montant des salaires dus aux travailleurs concernés. La commission rappelle que «le principe du paiement régulier du salaire, tel qu’énoncé par l’article 12 de la convention, trouve son expression pleine et entière non seulement dans la périodicité du paiement, telle qu’elle peut être réglementée par la législation nationale ou des conventions collectives, mais aussi dans l’obligation complémentaire de régler rapidement et intégralement toutes les sommes dues lorsque le contrat d’emploi prend fin» (voir étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragr. 398). Compte tenu de la gravité de la situation décrite dans le rapport du Centre nicaraguayen des droits de l’homme, la commission prie le gouvernement de fournir les informations dont il dispose au sujet de ces pratiques et d’indiquer les mesures prises pour faire respecter la législation sur la protection du salaire dans les entreprises concernées.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

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