National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 6, paragraphe 1 a) i) et b), de la convention. Egalité de traitement et non-discrimination en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale. La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des syndicats libres de Slovénie (AFTUS) annexés au rapport du gouvernement relatif à la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, sur des points liés à l’application du principe de l’égalité de traitement tel qu’il est consacré par la convention no 97. Dans ces commentaires, l’AFTUS attire l’attention sur le rapport annuel 2006 de l’inspection du travail qui met explicitement l’accent sur les violations permanentes des dispositions de la législation du travail concernant la durée maximum des heures supplémentaires et la méthode employée pour ordonner aux salariés de faire des heures supplémentaires: ce type d’ordre est habituellement donné verbalement. De plus, l’AFTUS se déclare préoccupée par le système selon lequel les travailleurs migrants au bénéfice d’un permis de travail n’ont le droit de travailler que pour l’employeur qui leur a obtenu ce permis, car cela donne davantage de possibilités aux employeurs d’exploiter les travailleurs migrants en termes de temps de travail, de paiement, de périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires, de congés hebdomadaire et annuel. De l’avis de l’AFTUS, ce lien entre le permis de travail et un employeur constitue une discrimination indirecte dans l’emploi sur la base de l’origine ethnique ou de la citoyenneté, ce qui est interdit par l’article 6 de la loi no 103/2007 sur les relations de travail. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, les rapports de l’inspection du travail pour les cinq dernières années ont fait ressortir un nombre considérable de violations de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, en particulier dans le bâtiment, y compris la pratique des échanges illégaux de travailleurs entre employeurs. Ces rapports indiquent également que les travailleurs ont tendance à quitter leur emploi arbitrairement parce que les employeurs ne leur payent pas leurs salaires et ne versent pas les cotisations de sécurité sociale appropriées. La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 a) i), stipule que tout membre doit appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, aux immigrants qui se trouvent légalement dans les limites de son territoire, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires et les congés payés. Ces dispositions de la convention prévoient l’égalité de traitement des travailleurs migrants en droit mais aussi dans la pratique. La commission note que l’information ci-dessus semble indiquer que de nombreux travailleurs migrants, en particulier ceux employés dans le bâtiment, ne bénéficient pas, dans la pratique, des droits et de la protection prévus par la législation. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures complémentaires pour assurer que le traitement appliqué aux travailleurs migrants employés en Slovénie n’est pas moins favorable que celui que ce pays applique à ses propres ressortissants, et ce tant en droit que dans la pratique, en ce qui concerne les matières énumérées à l’article 6, paragraphe 1 a) i) et b), de la convention. Ces mesures pourraient inclure, par exemple, un examen des conditions de travail des travailleurs migrants dans les secteurs dans lesquels ils sont le plus employés. La commission prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à assurer la pleine application aux travailleurs migrants des dispositions de la législation du travail relatives à la rémunération, à la durée du travail, aux heures supplémentaires, aux périodes de repos et aux congés payés, ainsi que des informations sur la nature et le nombre des infractions constatées et une indication des sanctions imposées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il s’y prend pour tenter de réduire la dépendance des travailleurs migrants vis-à-vis d’un seul employeur.
Article 6, paragraphe 1 a) iii). Egalité de traitement en matière de logement. La commission note en outre que l’AFTUS se déclare préoccupée par le fait que les travailleurs migrants sont logés dans des conditions non conformes aux normes, notamment avec des heures de visite imposées dans les résidences non mixtes où habitent de nombreux travailleurs migrants. Les employeurs des travailleurs migrants semblent également tirer profit de l’absence de normes minima en matière de logement. L’AFTUS rappelle à cet égard que l’article 2 de la loi de 2007 sur le principe de l’égalité de traitement prévoit qu’une égalité de traitement doit être appliquée quels que soient la nationalité, la race, le sexe et la religion en ce qui concerne l’accès aux biens et services disponibles pour le public, y compris le logement et la fourniture de ces biens et services. L’AFTUS considère qu’il faut renforcer la supervision des conditions de logement des travailleurs migrants, y compris en déléguant à une ou plusieurs autorités publiques les responsabilités et obligations d’un contrôle régulier des conditions de logement de ces travailleurs, l’imposition de graves sanctions aux personnes qui enfreignent la loi et l’établissement de normes minimum, au niveau national, en matière de logement des travailleurs migrants. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, aux termes de l’article 6, paragraphe 1 a) iii), de la convention, les travailleurs migrants qui se trouvent légalement dans le pays ne doivent pas être traités d’une façon moins favorable, en matière de logement, que celle qui s’applique aux ressortissants de ce pays. Cela signifie notamment que les travailleurs migrants doivent avoir accès à leur logement dans les mêmes conditions que les ressortissants du pays concerné. Dans son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, la commission avait également souligné l’importance d’un logement suffisant pour les travailleurs migrants, notamment fourni par les employeurs, en particulier dans le cas des emplois saisonniers et des emplois de durée déterminée. Elle avait également mis l’accent sur le fait que la fourniture d’un logement spécifique pour les travailleurs migrants, étant donné qu’elle revient à une ségrégation de fait entre la population migrante et la population nationale, n’est pas propice à une intégration sociale (paragr. 281 et 282). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que dans la loi et dans la pratique les travailleurs migrants, en particulier ceux engagés dans un travail saisonnier et de durée déterminée, ne sont pas traités, en matière de logement, de façon moins favorable que les ressortissants slovènes et d’autres catégories de travailleurs migrants. A cet égard, elle lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour répondre aux préoccupations de l’AFTUS, telles que le renforcement de la supervision des conditions de logement des travailleurs migrants, l’imposition de sanctions dissuasives aux personnes qui violeraient la loi et l’établissement, au niveau national, de normes minima en matière de logement des travailleurs migrants. La commission se réfère également aux commentaires qu'elle avait formulés lors de son examen de l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
La commission adresse également une demande directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]