National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations présentées le 29 août 2008 par la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des questions déjà soulevées par la commission ainsi qu’à des licenciements de représentants syndicaux dans une entreprise minière du département de l’Oruro et dans une coopérative de télécommunications de Sucre. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Articles 1, 2 et 3 de la convention. Actualisation du montant des amendes (de 1 000 à 5 000 bolivianos) prévues dans la loi no 38 du 7 février 1944 (l’ancien décret-loi no 38) afin que cette sanction soit suffisamment dissuasive pour prévenir tout acte d’ingérence ou de discrimination antisyndicale. La commission prend note, selon le rapport du gouvernement, que le ministère du Travail prévoit de modifier ce montant, en tenant compte des conditions de chaque infraction et en adaptant les montants des amendes à l’«Unidad de Fomento de Vivienda» (UFV), qui est un indice de référence actualisé périodiquement sur la base de l’indice des prix à la consommation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans ce domaine et exprime l’espoir que la réforme de la législation aura lieu dans un proche avenir.
Articles 4 et 6. Dénégation aux fonctionnaires et à d’autres catégories de travailleurs du droit de se syndiquer et en conséquence du droit à la négociation collective. La commission note que: 1) le gouvernement a indiqué que la Superintendance de la fonction publique est en train de réaliser des études en vue d’une éventuelle modification de la législation pour reconnaître aux fonctionnaires le droit de syndiquer; 2) le projet de Constitution politique de l’Etat prévoit que tout citoyen a le droit de se syndiquer et supprime ainsi la restriction actuelle. A cet égard, la commission rappelle que, bien que l’article 6 de la convention précise que cette dernière ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, cette catégorie de travailleurs devrait néanmoins bénéficier des garanties prévues par la convention et, par conséquent, pouvoir négocier collectivement ses conditions d’emploi, et en particulier ses conditions salariales (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 262). La commission exprime l’espoir que la nouvelle Constitution permettra aux fonctionnaires inclus dans le champ d’application de la convention de bénéficier des garanties de cette dernière.
La commission note que, selon la CSI, les paysans et les travailleurs agricoles ne bénéficient pas non plus du droit de se syndiquer et du droit à la négociation collective, mais que ces droits seront reconnus par la future Constitution. La commission exprime le ferme espoir que la législation reconnaîtra et appliquera les droits syndicaux de ces catégories de travailleurs.
La commission avait prié le gouvernement de prendre, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention, des mesures pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges possibles de procédures de négociation collective entre, d’une part, les employeurs et les organisations d’employeurs et, d’autre part, les organisations de travailleurs (à plusieurs reprises, la commission avait constaté que la négociation collective se référait aux augmentations de salaire mais rarement aux autres conditions de travail). La commission note que le gouvernement a indiqué que le ministère du Travail a engagé des actions dans ce domaine à trois niveaux: le premier niveau concerne l’application du décret suprême no 28699 du 1er mai 2006, réglementé par la résolution ministérielle no 551/06 de décembre 2006, qui prévoit la participation des travailleurs à l’élaboration des règlements internes du travail; le deuxième niveau est celui de la Direction générale du travail et de la sécurité sociale, qui est chargée d’examiner et d’approuver les contrats de travail conclus entre les parties; et le troisième niveau est celui des services départementaux du travail, qui sont chargés d’approuver les conventions collectives. C’est à ces trois niveaux qu’est encouragée et développée la négociation collective. S’agissant du troisième niveau, la commission rappelle que les dispositions de ce type ne sont compatibles avec la convention qu’à condition que le rejet de l’approbation soit restreint à quelques cas dans lesquels la convention collective présente un vice de forme ou est contraire aux normes minima établies par la législation générale du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer sur quels critères les services départementaux du travail se basent pour approuver les conventions collectives, et de fournir copie des conventions finalement approuvées par ces départements.
Commentaires de la CSI en 2007. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI relatives à la lenteur de l’administration de la justice dans les affaires concernant l’exercice des droits syndicaux, selon laquelle le ministère de la Justice et du Travail a élaboré un projet de nouveau Code de procédure du travail, qui a été présenté pour approbation au pouvoir législatif par le président. Ce nouveau texte permettra d’améliorer la rapidité et l’efficacité de l’administration de la justice grâce à des moyens tels que l’imposition de sanctions aux fonctionnaires administratifs et judiciaires en cas de retard, et la réintégration des travailleurs en cas de licenciements injustifiés, entre autres. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet et exprime l’espoir que celui-ci sera adopté dans un proche avenir.
Projet de nouvelle Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, les dispositions de la future Constitution renforceront les droits syndicaux. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition pour garantir l’application pleine et entière de la convention dans la future législation qui sera adoptée dans le cadre de la nouvelle Constitution.