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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Peru (Ratification: 1964)

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La commission a pris note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP), du 23 janvier et du 16 mai 2007.

La commission prend également note des observations de la Coordination nationale des travailleurs sous contrat avec le ministère de la Santé en date du 3 octobre 2008. La commission prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires à cet égard.

La commission prend note également de divers cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale, qui se réfèrent aux questions ci-après.

Articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, ses commentaires concernent: 1) l’absence de sanctions en cas d’acte d’ingérence de la part des employeurs à l’égard des organisations syndicales; et 2) la lenteur des procédures judiciaires dans les cas de plainte pour actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. La commission note que la Confédération syndicale internationale (CSI) se réfère dans ses commentaires à des cas de licenciements antisyndicaux dans divers secteurs.

La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, l’article 25 du règlement de la loi générale sur l’inspection du travail, approuvé par le décret-loi no 019-2006-TR et modifié par le décret-loi no 019-2007-TR, classe l’ingérence de l’employeur dans la liberté syndicale du travailleur ou de l’organisation syndicale, ainsi que la discrimination antisyndicale, comme des infractions très graves. Si ces infractions sont vérifiées dans le cadre d’une procédure d’inspection, la sanction applicable varie entre 5 pour cent de 11 unités fiscales (soit 1 924 «nuevos soles», équivalant à 630 dollars des Etats-Unis) et 100 pour cent de 20 unités fiscales (soit 70 000 «nuevos soles», équivalant à 22 500 dollars des Etats-Unis), en fonction du nombre de travailleurs concernés.

Le gouvernement ajoute que le projet de loi générale sur le travail interdit l’ingérence (art. 332) et la discrimination antisyndicale (art. 355 et 358). Pour ce qui est de la nécessité d’accélérer les procédures, le projet de loi prévoit également que tout travailleur ou toute organisation syndicale estimant que ses droits à la liberté syndicale sont lésés ou risquent d’être menacés peut engager une action par le biais de la procédure expéditive (art. 353). En cas de licenciement de travailleurs bénéficiant de l’immunité syndicale, le juge peut, à la demande du travailleur, ordonner la suspension des effets du licenciement; dans les trois jours, l’employeur doit prouver que le licenciement n’avait pas pour cause des motifs antisyndicaux et, dans les deux jours qui suivent, le juge doit statuer sur ce cas (art. 356). La commission prie le gouvernement d’indiquer si, une fois la loi générale sur le travail adoptée, les sanctions prévues dans le règlement de la loi générale sur l’inspection du travail continueront à s’appliquer.

Enfin, en ce qui concerne la question du niveau auquel devrait se tenir la négociation collective dans le secteur de la construction, la commission relève que le gouvernement n’a pas envoyé ses observations à ce sujet. Elle relève également que cette question a été traitée par le Comité de liberté syndicale (cas no 2375), suite à une décision de la Cour suprême de justice selon laquelle cette négociation collective devait avoir lieu au niveau de la branche d’activité concernée. La commission rappelle que le niveau de négociation doit faire l’objet d’un accord entre les parties concernées.

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