ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Democratic Republic of the Congo (Ratification: 1969)

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse aux questions soulevées en 2007 par la Confédération syndicale du Congo (CSC) et la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet de l’application de la convention. Selon les récentes observations de la CSI, en date du 29 août 2008, la commission note que la plupart des 400 syndicats du secteur privé, essentiellement dans le secteur des ressources naturelles, n’ont pas de membres actifs et ont plutôt été créés par les employeurs pour tromper les travailleurs et décourager les initiatives de constitution de véritables syndicats.

La commission note avec intérêt que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il envisage de donner suite à la recommandation de la commission de diligenter une enquête indépendante afin de traiter les questions soulevées par la CSI et la CSC concernant: 1) des actes de discrimination et d’ingérence antisyndicale dans des entreprises privées (y compris des menaces de licenciement d’affiliés malgré l’interdiction des actes de discrimination antisyndicale prévue à l’article 234 du Code du travail); 2) l’existence de nombreuses organisations syndicales créées et financées par les employeurs; et 3) le non-respect des conventions collectives. En conséquence, la commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau et les conclusions de l’enquête indépendante.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. La commission avait noté que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail n’a pas encore adopté le projet d’arrêté sur l’interdiction des actes d’ingérence. La commission avait rappelé que, bien que l’article 235 du nouveau Code du travail interdit tout acte d’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs les unes à l’égard des autres, l’article 236 prévoit que les actes d’ingérence doivent encore être définis plus précisément. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle le Conseil national du travail ne s’est pas encore prononcé sur le projet d’arrêté portant interdiction des actes d’ingérence. A cet effet, la commission note que le gouvernement s’engage à communiquer un exemplaire de l’arrêté dès son adoption. La commission espère que ledit arrêté sera adopté dans les plus brefs délais et demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 6. Négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut explicitement les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général (loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat et prévoyant expressément la création d’institutions assurant représentation du personnel) et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La CSC avait indiqué, dans ses commentaires du 31 mai 2004, l’existence de mesures permettant la mise en place de mécanismes visant à promouvoir la négociation collective dans le secteur public. La commission avait noté des informations fournies par le gouvernement au sujet du droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat de négocier collectivement, et en particulier: 1) l’accord du 11 septembre 1999 entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique réunis en commission paritaire concernant les salaires de base; 2) le «contrat social de l’innovation» du 12 février 2004 conclu entre le gouvernement et les organisations de l’administration publique; et 3) l’accord conclu entre le gouvernement et les syndicats de l’administration publique suite à une grève déclenchée par des syndicats du secteur de l’enseignement, en 2005. La commission avait conclu que, dans la pratique, des négociations et accords salariaux existent dans le secteur public.

La commission observe que le gouvernement a transmis le texte de l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/ar/NK/054 du 12 octobre 2004 fixant les modalités de la représentation et de recours électoral des travailleurs dans les entreprises ou les établissements de toute nature. La commission note également la volonté exprimée par le gouvernement de réglementer les salaires des fonctionnaires de l’Etat fixés par accords négociés dans le cadre de la prochaine réforme de l’administration publique. A ce sujet, la commission note les observations de la CSI selon lesquelles le personnel des entités décentralisées (villes, territoires et secteurs), qui constituerait une sous-catégorie de fonctionnaires, ne bénéficierait pas du droit de négocier. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures pour que la législation garantisse le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat consacré par les articles 4 et 6 de la convention, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès dans la réforme de l’administration publique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer