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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Equatorial Guinea (Ratification: 2001)

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  1. 2004

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note aussi que la Commission de l’application des normes de la Conférence a regretté de ne pas avoir pu examiner l’application de la convention par la Guinée équatoriale du fait que le gouvernement n’était pas représenté à la Conférence.

Article 2 de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 29 août 2008 selon lesquelles aucune disposition ne protège les travailleurs des actes de discrimination antisyndicale, mais la commission relève que la loi no 12/1992 prévoit une telle protection.

Article 4. Négociation collective. La commission prend note des commentaires de la CSI faisant à nouveau état de l’impossibilité de constituer toute organisation syndicale que l’autorité considère comme «trop indépendante». En 2004, le gouvernement avait indiqué dans son rapport qu’il n’existait pas de syndicats dans le pays faute de tradition syndicale. La commission souligne à nouveau que l’existence de syndicats constitués librement par les travailleurs est une condition nécessaire à l’application de la convention et à l’exercice du droit de négociation collective. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter sans tarder les mesures nécessaires afin de créer les conditions propices à la formation de syndicats pouvant mener une négociation collective pour réglementer les conditions d’emploi.

En outre, la commission rappelle que, dans une précédente observation, elle avait pris note du fait que, aux termes de l’article 6 de la loi no 12/1992 sur les syndicats et les relations collectives du travail, la syndicalisation des fonctionnaires de l’administration publique devait être réglée par une loi spéciale, laquelle n’avait pas encore été adoptée. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la loi spéciale a été adoptée, si celle-ci garantit aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, et de transmettre des informations détaillées sur l’application de la convention pour les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

La commission espère que le gouvernement fera parvenir un rapport détaillé pour examen l’année prochaine dans le cadre du cycle régulier d’examen des rapports, et que ce rapport contiendra des informations complètes sur les questions mentionnées.

Enfin, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra sans délai toutes les mesures dont il dispose pour renouer un dialogue constructif avec l’OIT. Elle le prie instamment de recourir à l’assistance technique du Bureau pour assurer la pleine application de la convention.

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