ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Belize (Ratification: 1983)

Display in: English - SpanishView all

La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Articles 1 et 3 de la convention. La commission prend note des observations présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 29 août 2008, selon lesquels les procédures intentées devant le pouvoir judiciaire en cas de discrimination antisyndicale sont trop lentes et trop lourdes, et les pénalités pécuniaires extrêmement faibles. Selon la CSI, des cas de discrimination antisyndicale se sont posés dans la pratique dans le secteur des plantations de bananes et dans celui des zones franches d’exportation, où les employeurs ne reconnaissent aucun syndicat. La CSI fait également état de cas de discrimination antisyndicale relevés dans des entreprises bien précises. La commission prie le gouvernement de faire part de ses observations à ce sujet.

Articles 3 et 4. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que, aux termes de l’article 27(2) de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs (enregistrement, reconnaissance et statuts), chapitre 304, un syndicat ne peut être homologué comme agent de négociation que s’il réunit au moins 51 pour cent des voix, et elle avait rappelé que l’exigence d’une telle majorité absolue risque d’entraîner des problèmes, du fait que, si ce pourcentage n’est pas atteint, un syndicat pourtant majoritaire peut se voir refuser la possibilité de négocier. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier la législation de manière à garantir que, lorsque dans une unité de négociation aucun syndicat ne représente plus de la moitié des travailleurs, les syndicats existants bénéficie ne se voient pas refuser le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres.

La commission note que, selon la CSI, les droits à la négociation collective sont fréquemment violés par les employeurs, et ce malgré le fait que ces droits sont garantis par la loi. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires et de fournir dans son prochain rapport des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues ces deux dernières années, ainsi que les secteurs et le nombre de travailleurs que ces conventions concernent.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer