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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Zambia (Ratification: 1996)

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La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 29 août 2008, lesquelles sont en cours de traduction et seront examinées dans le cadre du prochain cycle des rapports.

1. Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement de confirmer si la négociation collective était possible dans le cadre des services essentiels et de communiquer des exemples de conventions collectives conclues dans de tels services. La commission prend note des exemples de conventions collectives conclues dans les services d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées, mentionnées dans le rapport du gouvernement.

2. Articles 1, 2, 3 et 4. La commission avait précédemment noté qu’une révision de la loi sur le travail était prévue dans le cadre du Conseil consultatif tripartite du travail. La commission prend note des commentaires de la Fédération des syndicats libres de Zambie (FFTUZ) dans une communication en date du 16 juin 2008, selon lesquels le nouveau projet de modification de la loi sur les relations professionnelles (ILRA) (projet de loi no 6 de 2008) aurait été élaboré sans consultation des partenaires sociaux et comporterait des dispositions contraires aux droits des travailleurs prévus dans la convention. La commission soulève à ce propos les points suivants:

–           l’article 78, paragraphes 1 a) et c), et 4, de l’ILRA, dans sa teneur modifiée, vise à autoriser, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend au tribunal ou à l’arbitrage. La commission rappelle que l’arbitrage imposé par la législation, ou à la demande de l’une des parties dans les services qui ne sont ni essentiels au sens strict du terme, ni dans lesquels sont occupés des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement d’envisager une nouvelle rédaction des dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les services autres que ceux mentionnés ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties concernées par le différend.

–           l’article 85, paragraphe 3, de l’ILRA serait modifié de manière à prévoir que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que les affaires relatives aux droits des syndicats et de négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de soumission de la plainte ou de la requête. La commission constate que, aux termes de l’article 85, le tribunal est compétent pour statuer sur les plaintes relatives à la discrimination antisyndicale et à l’ingérence dans les affaires syndicales et rappelle que, dans la mesure où il est question d’allégations de violations des droits syndicaux, aussi bien les organismes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. La commission demande donc au gouvernement d’envisager de réduire le délai maximum dont dispose un tribunal pour examiner l’affaire et statuer à son sujet.

La commission souligne l’importance qui devrait être accordée à l’organisation de consultations larges et franches sur toutes questions ou propositions de texte législatif qui touchent aux droits syndicaux. La commission espère que les modifications prévues seront très bientôt adoptées après des consultations larges et sincères avec les partenaires sociaux. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur tout progrès réalisé à ce propos et espère que les modifications apportées à la loi susvisée seront pleinement conformes aux dispositions de la convention et aux commentaires qu’elle formule ci-dessus.

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