ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Home > Country profiles >  > Comments

Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Jersey

Other comments on C098

Direct Request
  1. 2006
  2. 2004
  3. 2002

Display in: English - SpanishView all

La commission prend note de la loi de 2007 sur les relations professionnelles (Jersey) (ERL), qui est entrée en vigueur le 21 janvier 2008, ainsi que des projets de recueils de directives pratiques correspondants qui, une fois adoptés, seront «recevables en tant qu’éléments de preuve et pourront être pris en compte pour statuer sur toute question soulevée dans une procédure intentée devant le Tribunal du travail de Jersey (JET) ou une Cour» (introduction aux projets de recueils). La commission prend note aussi des observations formulées à ce sujet par le syndicat UNITE dans une communication en date du 20 novembre 2007. Enfin, la commission rappelle les conclusions et recommandations que le Comité de la liberté syndicale a formulées au sujet de la loi sur les relations professionnelles (Jersey) et des codes correspondants dans le cas no 2473 (voir 349e rapport du Comité de la liberté syndicale, approuvé par le Conseil d’administration à sa 301e session (mars 2008), paragr. 261 à 278).

Article 1 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la loi de 2003 sur l’emploi (Jersey) dispose que le licenciement, y compris dès le premier jour d’emploi, est considéré de plein droit comme abusif lorsqu’un salarié affirme avoir été licencié aux motifs suivants: le salarié était membre ou se proposait d’être membre d’un syndicat; il participait ou se proposait de participer à des activités syndicales à un moment opportun; il n’était pas membre d’un syndicat ou refusait de le devenir ou de le rester. Le licenciement est aussi considéré de plein droit comme abusif lorsque le licenciement économique d’un salarié a été décidé, en fait, en raison de l’appartenance du salarié à un syndicat, ou d’activités syndicales.

La commission note aussi avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’à la suite des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2473 le projet de loi sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) a été adopté le 22 octobre 2008 et a été soumis au Conseil privé pour approbation. La commission note que cette loi modifie la loi sur les relations professionnelles de sorte qu’en vertu des articles 77G et 77C, lorsqu’un travailleur a été licencié abusivement au motif de sa participation à des activités syndicales licites, un tribunal peut émettre une ordonnance de réintégration ou de réengagement (dans des conditions aussi favorables que possible que celles d’une réintégration, sauf si le salarié est en partie responsable de son licenciement). Néanmoins, la commission note aussi qu’en vertu des articles 77B et 77C le tribunal n’est pas habilité à ordonner d’indemniser un salarié pour des pertes financières, telles que des arriérés de salaire correspondant à la période écoulée entre le licenciement et l’ordonnance de réemploi. La raison en est la suivante: cette possibilité de paiement rétroactif rendrait la possibilité de réemploi plus avantageuse financièrement que l’indemnisation financière dont bénéficient actuellement les salariés qui ont été licenciés abusivement. Le projet de loi dispose aussi que les autres droits et privilèges, y compris l’amélioration des conditions auxquelles le salarié aurait eu droit, doivent être rétablis en faveur du salarié à compter de la date de réemploi et non avant.

La commission rappelle que la réparation d’actes de discrimination antisyndicale doit avoir pour but la réparation intégrale, tant sur le plan financier que professionnel, du préjudice subi par un travailleur (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 219). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour réviser les dispositions du projet de loi sur l’emploi (modification no 4) (Jersey) afin de garantir une protection et une réparation plus complètes de tout préjudice subi par un travailleur en raison d’activités syndicales licites.

Article 2. Protection contre les actes d’ingérence. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il n’y a pas actuellement, ni dans la loi sur l’emploi ni dans la loi sur les relations professionnelles, de dispositions ayant trait à cette question. Toutefois, le ministre envisage d’introduire, par le biais de la loi sur les relations professionnelles, l’obligation positive d’interdire aux employeurs «d’acheter» les droits de salariés en ce qui concerne les activités syndicales en persuadant ces derniers de ne pas s’affilier à une organisation de travailleurs, ou de renoncer à être membres d’une organisation de ce type. Cette question a été soulevée à l’occasion de consultations à propos de la loi sur l’emploi et de la loi sur les relations professionnelles; le ministre veut que cette question soit examinée de plus près à l’occasion de l’élaboration d’un amendement. La commission note que, selon les observations formulées par le syndicat UNITE, le code 1 dispose que, s’il n’y a pas de convention collective dans un lieu de travail, un syndicat ne peut être reconnu aux fins de la négociation collective que dans le cas où il n’y a pas dans l’unité de négociation de salariés pour lesquels l’employeur reconnaît déjà un ou plusieurs syndicats aux fins de la négociation collective; ces dispositions permettent à l’employeur de reconnaître un syndicat en ce qui concerne des salariés quels qu’ils soient, même si le syndicat n’est pas représentatif, ce qui empêche par conséquent un syndicat représentatif d’accéder à la procédure de reconnaissance légale; de plus, le code n’indique pas que le syndicat reconnu de la sorte devrait être indépendant. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires au sujet de ces observations et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour introduire des dispositions interdisant les actes d’ingérence d’employeurs ou de leurs organisations dans la formation, le fonctionnement ou l’administration d’organisations de travailleurs, et inversement (et, en particulier, les mesures prises ou envisagées contre les actes visant à promouvoir la création d’organisations de travailleurs dominées par des organisations d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs), ainsi que des dispositions garantissant des procédures rapides et des sanctions suffisamment dissuasives contre ces actes.

Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission note que, selon les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale, dans le cas no 2473, l’article 1 de la loi sur les relations professionnelles dispose que seuls peuvent être qualifiés de «conventions collectives» dans la législation les accords qui sont conclus entre un employeur et un syndicat représentant une «proportion importante des travailleurs du secteur ou de l’industrie concernés». A cet égard, la commission note que, dans le code 1, un critère essentiel pour reconnaître un syndicat est la volonté de la majorité des salariés et, par conséquent, un employeur ne devrait être tenu de reconnaître un syndicat que s’il peut être démontré clairement que la majorité des salariés dans l’unité de négociation veut que le syndicat soit reconnu par l’employeur. La commission rappelle que lorsque, dans un système de nomination d’un agent exclusif de la négociation, aucun syndicat ne représente le pourcentage requis pour pouvoir être nommé, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs membres. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, lorsqu’aucun syndicat ne représente la majorité des salariés dans une unité de négociation, les droits de négociation collective soient accordés à tous les syndicats en place dans l’unité, au moins au nom de leurs membres.

La commission note enfin, selon le rapport du gouvernement, que d’autres consultations devaient avoir lieu et des avancées faites au sujet de la législation dès que le nouveau ministre de la Sécurité sociale aura été nommé à la suite des élections en cours à Jersey; une révision approfondie ou un programme de consultation seront menés après la nomination officielle, en décembre 2008, du ministre. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des progrès accomplis en ce qui concerne la révision des dispositions de la loi sur l’emploi, de la loi sur les relations professionnelles et des projets de recueils de directives pratiques correspondants, ainsi que du projet de loi sur l’emploi (amendement no 4) (Jersey), afin que les travailleurs et leurs organisations jouissent pleinement des droits consacrés dans la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer