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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98) - Slovenia (Ratification: 1992)

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La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prend note également des observations soumises par l’Association des syndicats libres de Slovénie au sujet d’allégations d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de représentants syndicaux dans le secteur privé, lesquelles sont difficiles à prouver dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à leur sujet.

Article 2 de la convention. Protection contre les actes d’ingérence. Dans sa demande directe antérieure, la commission avait conclu que la protection contre les actes d’ingérence prévue aux articles 42 (droit d’association) et 76 (liberté en matière de formation et de fonctionnement des syndicats et d’affiliation syndicale) de la Constitution, ainsi qu’à l’article 6 de la loi sur la représentativité des syndicats de travailleurs (disposant que l’indépendance par rapport aux employeurs est l’une des caractéristiques d’un syndicat représentatif), n’était pas suffisante. La commission avait donc demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir dans sa législation des dispositions particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs dans la formation, le fonctionnement ou l’administration des syndicats, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions législatives susmentionnées, qui, de son point de vue, garantissent la liberté de fonctionnement des syndicats, et déclare qu’il n’existe dans la pratique aucun problème en matière d’ingérence. Cependant, le gouvernement indique qu’il examinera la possibilité d’introduire des dispositions législatives supplémentaires qui répondent aux préoccupations de la commission. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires en vue d’adopter des dispositions particulières assurant une protection adéquate des organisations de travailleurs contre les actes d’ingérence dans leur formation, leur fonctionnement et leur administration de la part des employeurs ou des organisations d’employeurs, assortie de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives. Elle demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

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