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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99) - Peru (Ratification: 1960)

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Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire minimum en nature. La commission note que le gouvernement indique que les conditions et limites dans lesquelles le salaire minimum peut être payé sous forme de prestations en nature restent réglementées par le décret-loi no 14222 de 1962. Elle note également que le gouvernement déclare qu’aux termes de l’article 204 du projet de loi générale sur le travail, d’ores et déjà approuvé par le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi (CNTPE), la contre-valeur en espèces des aliments et autres prestations ainsi versées en nature ne doit pas excéder 20 pour cent du montant total du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le processus d’élaboration de la nouvelle loi générale sur le travail, notamment sur ceux de ses aspects qui concernent la fixation du salaire minimum, et d’en communiquer copie lorsqu’elle aura été adoptée.

La commission souhaite en outre attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de cette convention, suite aux recommandations formulées par le groupe de travail sur la politique de révision des normes (GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a décidé de classer la convention no 99 parmi les instruments qui pourraient ne plus être pleinement à jour mais restent néanmoins pertinents à certains égards. La commission suggère donc que le gouvernement étudie la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui présente certaines améliorations par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, par exemple en ce qui concerne le champ d’application, qui est plus large, l’obligation de se doter d’un système de fixation du salaire minimum de portée générale et enfin l’énumération de critères pour la détermination des niveaux de salaires minima. La commission estime que la ratification de la convention no 131 par le Pérou serait d’autant plus souhaitable que ce pays s’est d’ores et déjà doté d’un mécanisme de fixation du salaire minimum qui, plutôt que de ne concerner que certains secteurs comme dans le cadre de la convention no 99, couvre tous les secteurs de l’économie. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Par ailleurs, la commission renvoie aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention no 26.

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