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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Portugal (Ratification: 1967)

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Observation
  1. 2021
  2. 2002
  3. 1990

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des observations de la Confédération générale des travailleurs portugais (CGTP), ainsi que de l’Union générale des travailleurs (UGT).

Ecarts de salaires entre hommes et femmes. La commission note que les observations de la CGTP et de l’UGT montrent qu’il existe toujours des différences de salaires importantes entre les travailleurs et les travailleuses. La CGTP insiste en particulier sur l’existence d’une ségrégation professionnelle, verticale et horizontale, constatée sur le marché du travail portugais, de sorte que les femmes sont confinées dans des «secteurs moins bien rémunérés et des catégories sous-évaluées». D’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission note que, en 2005, les écarts de salaires entre hommes et femmes étaient d’environ 22,6 pour cent. La commission note également que, selon LABORSTA, en 2007, les femmes travaillant dans l’industrie manufacturière gagnaient environ 67,83 pour cent des salaires des hommes (ce qui correspond à un écart de rémunération de 32,17 pour cent), tandis qu’elles gagnaient 77,93 pour cent des salaires des hommes dans le secteur de l’enseignement (soit un écart de rémunération de 22,07 pour cent). La commission note que le Troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010) envisage l’adoption de mesures de lutte contre la ségrégation sexuelle dans les emplois, telle qu’elle est constatée actuellement, visant à réduire les écarts de salaires entre hommes et femmes. Ce troisième plan prévoit également la réalisation d’une étude sur ce sujet. La commission note en outre le rapport de 2007 sur le Programme opérationnel pour l’emploi, la formation et le développement social relatif à la promotion de l’égalité des chances, lequel ne contient cependant pas d’information sur l’incidence d’une telle initiative sur la promotion de l’accès des femmes à des postes mieux rémunérés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre du Troisième plan national de citoyenneté et d’égalité de genre (2007-2010) afin de réduire l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, ainsi que sur l’impact de telles mesures. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’étude sur les disparités de rémunération, envisagée dans le cadre du plan et concernant, en particulier, les causes profondes de l’écart de rémunération constaté actuellement, ainsi que sur toutes mesures actuellement à l’étude afin de traiter ces causes. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes initiatives concernant la promotion de l’application du principe de la convention prises par la commission chargée du Livre blanc sur les relations professionnelles conformément à son mandat, ce dernier consistant à proposer des modifications de l’actuel cadre juridique national dans le but de promouvoir, entre autres, l’égalité de genre.

Article 2 de la convention. Application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Rappelant ses précédents commentaires sur le champ d’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission réitère sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans les secteurs employant en majorité des femmes, les salaires ne sont pas fixés sur la base d’une sous-évaluation du travail basée sur des préjugés liés au genre. Prière de fournir également des informations sur toutes mesures pertinentes prévues dans les plans relatifs à l’égalité, adoptées au niveau de l’entreprise.

Article 3. Evalutation objective des emplois. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le projet «Revaloriser le travail pour promouvoir l’égalité», exécuté avec l’aide du BIT, a donné lieu à l’élaboration d’un guide méthodologique, en collaboration avec les partenaires sociaux, dont le but est d’aider les entreprises à procéder à une classification des emplois en vue d’éliminer tous préjugés liés au genre et de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que ce guide est destiné au secteur de la restauration et qu’il pourra être adapté à d’autres secteurs. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet. Prière d’indiquer également combien d’entreprises ont adopté dans la pratique le guide méthodologique et si celui-ci a été adapté et utilisé dans un autre secteur.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission note les avis consultatifs de la Commission pour l’égalité dans le travail et l’emploi (CITE), celle-ci préconisant, entre autres, que la période de congé maternité ne soit pas considérée comme une «absence» lors de l’évaluation de l’assiduité des salariés au travail en vue de l’attribution des primes. La commission prend note également de l’information concernant les inspections du travail, qui ne comporte cependant aucune référence spécifique à des infractions au principe de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des avis pertinents de la CITE. Notant que, en vertu du décret législatif no 164/2007, la Commission pour la citoyenneté et l’égalité de genre (CIG) a pris le relais de la promotion de l’égalité sur la CITE, elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités menées par la CIG dans le domaine de la promotion du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes infractions détectées par les services d’inspection du travail concernant l’application de la convention, ainsi que sur les voies de recours prévues ou les sanctions imposées.

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