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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) - Sri Lanka (Ratification: 1993)

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La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika  joints au rapport du gouvernement, ainsi que des commentaires du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC), reçus le 29 août 2008, qui ont été transmis au gouvernement afin qu’il y réponde.

Article 2 de la convention. Application par le biais des conseils des salaires. Suite à son observation, la commission note que, selon le CWC, certaines grandes plantations d’hévéas qui ont été converties en plantations de palmiers à huile – celles-ci n’étant pas couvertes par les conseils des salaires – continuent à payer le salaire minimum applicable à l’industrie de la culture de l’hévéa et de la fabrication du caoutchouc. Etant donné que le travail dans l’industrie des palmiers à huile semble bien plus dangereux et ardu que l’emploi dans les plantations d’hévéas, le CWC recommande que, en attendant que soit fixé un salaire minimum unifié, le gouvernement prenne des mesures immédiates en vue de la création d’un conseil des salaires pour l’industrie de la culture et de la transformation des palmiers à huile. La commission prend note de cette information qui pourrait avoir un impact sur l’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans ces deux industries. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs employés, respectivement, dans les plantations d’hévéas et dans les plantations de palmiers à huile, en précisant notamment les professions dans lesquelles les hommes et les femmes sont respectivement employés.

Secteur privé (zones franches d’exportation (ZFE)). La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la forte concentration des femmes dans les catégories professionnelles non qualifiées et semi-qualifiées auxquelles un taux de salaire fixe est appliqué, et leur faible représentation dans les professions très qualifiées et de cadres, pour lesquelles les salaires varient à l’intérieur d’une fourchette. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, dans les ZFE, les salaires sont rémunérés conformément au manuel sur les normes de travail et les relations professionnelles du Bureau des investissements (BOI). La commission note que l’un des principes de ce manuel est d’éliminer la discrimination dans l’emploi, la profession et la rémunération, fondée sur la race, le sexe, la couleur de la peau, la religion ou l’opinion politique, et que la section 1.5 du manuel stipule que les travailleurs hommes ou femmes doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission rappelle son observation, ainsi que son observation générale de 2006 sur cette convention, et prie le gouvernement de fournir des informations sur les critères appliqués pour déterminer les éventuelles variations des salaires des travailleurs qualifiés et du personnel des échelons supérieurs, ainsi que sur la façon dont il est garanti que les professions dans lesquelles les femmes dominent ne sont pas sous-évaluées en comparaison de celles où ce sont  les hommes qui dominent.

Mesures d’ordre général visant à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes comme moyen de réduire les inégalités de salaire. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les femmes accèdent peu à peu à des emplois qui étaient occupés auparavant exclusivement ou en grande partie par des hommes. Toutefois le gouvernement ne fournit pas d’information sur toutes mesures actives éventuellement prises en vue de corriger les inégalités actuelles entre hommes et femmes, qui pourraient avoir également un impact sur la réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes. Cependant, la commission accueille favorablement des programmes continus entrepris par le Bureau pour l’égalité entre hommes et femmes et la division des affaires concernant les femmes et les enfants avec l’aide du BIT, afin de sensibiliser la population qui travaille à la question de l’égalité entre hommes et femmes. Dans l’espoir que ces programmes ont amélioré la capacité des fonctionnaires gouvernementaux et des organisations de travailleurs et d’employeurs à collecter et à analyser des informations sur la répartition des emplois entre hommes et femmes et les salaires correspondants, dans les secteurs public et privé, et à mettre au point des mesures de correction de toutes inégalités entre hommes et femmes constatées sur le marché du travail, la commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.

Application dans le service public. Suite à son observation, la commission note que, depuis 2006, une nouvelle structure des salaires est appliquée dans le service public (circulaire de l’administration publique no 06/2006). Elle prend note de la nouvelle classification et du regroupement des postes et des services, ainsi que des critères utilisés pour la classification des fonctionnaires et les définitions des niveaux de compétences. Elle note que ceci s’est fait sur la base d’un système de recrutement en fonction des qualifications au moment de l’engagement, des procédures de promotion, de la nature des tâches à accomplir, de la simplicité des tâches, de considérations pratiques, des aspects liés à l’uniformité et à la compatibilité des tâches. La commission rappelle qu’afin d’assurer l’égalité entre hommes et femmes dans la détermination des rémunérations, les méthodes d’évaluation des emplois devraient permettre d’analyser et de classer les emplois d’après certains facteurs objectifs inhérents aux emplois considérés, tels que les compétences requises, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail. Afin de garantir que les critères utilisés soient exempts de tout préjugé lié au genre, il importe de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison elle-même n’aient en soi aucun élément discriminatoire (voir observation générale, 2006). Cependant, le rapport du gouvernement n’indique pas clairement la façon dont il a été tenu compte de ces éléments dans la reclassification et le regroupement des postes et des services du service public. La commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères ont été utilisés afin de déterminer la valeur des différents postes et de garantir que le processus de reclassification s’est effectué sans préjugé lié au genre. Prière de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents postes et les différents niveaux de la fonction publique.

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