National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des observations formulées par le Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) concernant les travailleurs migrants employés dans l’exploitation laitière (chiffre estimé à 5 000 saisonniers par an, venant des pays suivants: Kiribati, Tuvalu, Iles Salomon mais aussi Philippines, Inde et Argentine) et sur la nécessité d’exercer un contrôle sur leurs conditions de travail pour minimiser le risque d’exploitation. Dans sa réponse, le gouvernement indique que la législation relative à l’emploi s’applique à tous les travailleurs, y compris aux migrants, sans distinction.
Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’évolution de la main-d’œuvre agricole sur la période 2000-2007. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment et par exemple des rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre d’infractions constatées par rapport à la législation pertinente et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.
La commission saisit cette opportunité pour rappeler que le Conseil d’administration, se fondant sur les conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, a décidé que la convention no 101 devait être classée parmi les instruments dépassés et, par conséquent, que les Etats parties à cette convention devaient être invités à la dénoncer et à ratifier dans le même temps l’instrument plus récent, qui est la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (voir GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation par un Membre partie à la convention no 101 des obligations qui découlent de la convention no 132 à l’égard des personnes employées dans l’agriculture entraîne la dénonciation immédiate de l’instrument plus ancien. La ratification de la convention no 132 semble d’autant plus appropriée que la législation de la Nouvelle-Zélande, qui prévoit quatre semaines de congé payé pour tous les salariés et dans tous les secteurs de l’économie, est nettement plus favorable que la convention no 101 et reflète la plupart des dispositions de la convention no 132. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification éventuelle de la convention no 132.