National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Législation et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi des congés payés dans l’agriculture est prévu par les dispositions du Code du travail, les conventions collectives et les accords d’établissements. Elle note également que certaines conventions collectives et certains accords d’établissement accordent deux jours ouvrables de congé par mois, soit 24 jours ouvrables par an. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives prévoyant l’octroi de 24 jours ouvrables de congé par an. En outre, la commission note que, dans son rapport soumis concernant l’application de la convention no 52, le gouvernement mentionne un nouveau Code du travail qui aurait pris en compte les observations de la commission et qui aurait établi la durée minimum du congé annuel payé à deux jours ouvrables par mois. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions concernant la loi en vigueur et de fournir copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas préalablement été transmis au Bureau.
Article 10 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées, portant sur le droit au congé annuel payé des travailleurs.
La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la République centrafricaine, qui prévoit un congé annuel payé de 18 jours ouvrables pour chaque période de 12 mois de service effectif, est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.