National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3, paragraphes 2 et 3, de la convention. L’article 164 du Code du travail garantit un congé prénatal de 70 jours et un congé postnatal de 70 jours portés à 86 jours en cas d’accouchement difficile. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, la période de congé postnatal garantie par la législation revêt un caractère obligatoire. Prière de préciser, le cas échéant, la durée du congé postnatal obligatoire.
Article 3, paragraphe 5. La commission souhaiterait que le gouvernement indique dans son prochain rapport si, et en vertu de quelles dispositions, l’octroi d’un congé prénatal supplémentaire est garanti en cas de maladie attestée par certificat médical comme résultant de la grossesse.
Article 4, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complémentaires sur la nature des soins garantis avant, pendant et après l’accouchement. Prière de communiquer copie des dispositions législatives en vertu desquelles ces soins sont accordés.
Article 4, paragraphes 4, 6 et 7. Le gouvernement indique que la loi relative à l’assurance sociale de l’Etat prévoit le versement d’indemnités de maternité correspondant à la rémunération antérieure de la travailleuse pendant toute la période du congé. La commission souhaiterait que le gouvernement communique copie des dispositions législatives pertinentes en la matière. Elle prie, par ailleurs, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions d’octroi des prestations en espèces et des prestations médicales ainsi que sur le système dans le cadre duquel des contributions sont prévues en vue de fournir ces prestations.
Article 4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement de préciser si, et en vertu de quelles dispositions, les femmes qui ne peuvent prétendre de droit aux prestations de maternité reçoivent des prestations appropriées par prélèvement sur les fonds de l’assistance publique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la convention.