National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des lois et règlements sur l’exécution des peines ainsi que des lois régissant les partis politiques et les associations.
Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales applicables aux fonctionnaires. La commission note que, aux termes de l’article 316(1) du Code pénal (Négligence), le non-exercice ou l’exercice inapproprié par un fonctionnaire de ses fonctions, en raison de son comportement négligent, qui porte atteinte de façon importante aux droits et intérêts légitimes de personnes ou organisations, ou aux intérêts de l’Etat, est punissable d’une arrestation (qui implique la privation de liberté et l’obligation d’accomplir un travail).
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les décisions de justice rendues au titre de l’article 316(1) du Code pénal, susceptibles de définir ou d’illustrer la portée de cet article, ainsi que copie de ces décisions, afin de lui permettre de vérifier si cette disposition n’est pas utilisée en tant que mesure de discipline du travail, au sens de la convention.