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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Venezuela (Bolivarian Republic of) (Ratification: 1971)

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Ascendance nationale. La commission note que la loi organique concernant la prévention, les conditions de travail et le milieu de travail (LOPCYMAT) interdit «tout type de discrimination». La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions qui restreignent l’accès des citoyens vénézuéliens à certaines activités en raison des différences en ce qui concerne leur origine, comme ce pourrait être le cas avec les citoyens vénézuéliens qui ont acquis la nationalité par naturalisation, ou bien si ces derniers jouissent d’une égalité de traitement par rapport aux citoyens vénézuéliens de naissance.

Politique nationale d’égalité de la femme. La commission prend note de la création, le 8 mars 2008, du ministère des Questions féminines, dont relève l’Institut national de la femme (INAMUJER). La commission prend note que des informations ont été fournies sur des objectifs du Plan pour l’égalité des femmes (PIM) mais constate que ces informations ne permettent pas d’avoir une vue d’ensemble des activités déployées dans ce domaine et de leurs résultats. La commission prie le gouvernement de communiquer des rapports consécutifs aux actions menées dans le cadre du plan, notamment en ce qui concerne les initiatives déployées pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession.

Harcèlement sexuel. La commission prend note de la promulgation au Journal officiel, le 17 septembre 2007, de la loi organique sur les droits de la femme à une vie sans violence. Elle note que l’article 48 de cette loi définit le harcèlement sexuel et prévoit des peines de un à trois ans d’emprisonnement, de même que l’article 59 prévoit des peines d’amende à l’égard de toute autorité hiérarchique appartenant à un organisme d’emploi, un établissement éducatif ou quelque autre institution que ce soit qui, ayant eu connaissance de faits de harcèlement sexuel subi par des personnes placées sous leur autorité, n’a pas pris les mesures nécessaires pour mettre un terme à la situation et prévenir la répétition de ces agissements. La commission note en outre que le harcèlement sexuel, étant assimilé par la législation à une discrimination fondée sur le sexe, entraîne obligatoirement une assistance juridique gratuite pour la personne qui en est victime. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de cet article dans la pratique, et notamment sur le nombre et la nature des plaintes soumises, ainsi que sur l’issue de ces plaintes.

VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’avis no 71 du ministère du Travail du 29 novembre 2002, selon lequel le fait d’exiger d’une personne qu’elle se soumette à un test de dépistage du VIH au stade de l’embauche ou en cours d’emploi constitue un acte discriminatoire fondé sur l’état de santé, qui est contraire à la Constitution. La commission avait demandé notamment que le gouvernement donne des informations sur l’application de cet avis dans la pratique. Le gouvernement indique que le simple fait, pour l’employeur, de demander un tel test constitue une mesure discriminatoire, puisque l’article 46.3 de la Constitution proclame le droit de ne pas être soumis à des tests de dépistage du sida. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’avis no 71 du 29 novembre 2002, notamment d’indiquer si les instances administratives ou judiciaires compétentes ont été saisies d’affaires touchant à la violation de cette règle.

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