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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Syrian Arab Republic (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Harcèlement sexuel. Suite à sa demande précédente, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «toutes les lois syriennes du ministère de l’Intérieur interdisent le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et en dehors de celui-ci». Dans ses rapports antérieurs, le gouvernement avait également fait référence au Code pénal. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la législation autre que le Code pénal qui interdit spécifiquement le harcèlement sexuel au travail. Elle lui demande également de communiquer copie des décisions administratives ou judiciaires appliquant les dispositions relatives à l’interdiction du harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de donner des informations sur toute violation détectée par l’inspection du travail à cet égard, sur les sanctions imposées et sur les réparations apportées. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir des informations sur les activités entreprises ou prévues pour obtenir une meilleure prise de conscience du problème du harcèlement sexuel au travail.

Discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle sa précédente demande relative à certaines restrictions aux possibilités offertes aux femmes ayant charge d’enfants en matière d’emploi, et aux mesures prises pour aider les travailleuses qui ont des responsabilités familiales, et elle note que le gouvernement se réfère une fois de plus à l’octroi d’un congé de maternité et de pauses pour allaiter. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les femmes se voient accorder des conditions préférentielles par la législation, y compris la possibilité «d’être soustraites à des tâches préjudiciables à leur santé ou à leur moralité, de ne pas exercer d’emploi fatiguant ou de ne pas effectuer les tâches définies par ordonnance du ministre des Affaires sociales et du Travail». La commission rappelle que les mesures spéciales en faveur des femmes qui sont basées sur des perceptions stéréotypées en ce qui concerne leur capacité et leur rôle dans la société entraînent des violations du principe de l’égalité de chances et de traitement, et qu’elles devraient être abrogées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les tâches et emplois interdits aux femmes. Elle réitère également sa demande d’informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour aider les femmes, notamment celles qui ont charge d’enfants, à conserver leur emploi et à concilier activités professionnelles et responsabilités familiales. Elle le prie également d’indiquer quelles mesures sont prises en vue de modifier la législation pour supprimer les restrictions touchant les travailleuses ayant charge d’enfants.

Employées de maison. La commission note que les employées de maison ne sont pas couvertes par les dispositions du Code du travail, sauf pour certains aspects spécifiques. Elle note que le gouvernement a pris des mesures pour réglementer le recrutement d’employées de maison non syriennes, telles que la décision du Premier ministre no 81, 2006, et le décret présidentiel no 62, 2007. S’agissant en particulier de la décision no 81, 2006, la commission note ce qui suit: 1) l’article 18 interdit au propriétaire d’une agence de recrutement et à ses employés de pratiquer toute forme de discrimination contre les employées de maison sur la base de la race, de la couleur, de la religion, de l’identité nationale, de l’origine sociale et de tout autre motif mentionné dans la loi. En revanche, le même type de protection n’est pas prévu lorsque c’est l’employeur qui se livre aux mêmes formes de discrimination; 2) en vertu de l’article 15, les employées de maison peuvent être «renvoyées» par l’employeur pour «tout motif, quel qu’il soit», à l’exception de ceux stipulés à l’article 17. Bien que l’article 15 prévoie un certain nombre de garanties au cas où un tel renvoi aurait lieu, la commission note que le libellé de cette disposition laisse la porte ouverte, dans la pratique, à des licenciements arbitraires fondés sur des motifs discriminatoires; 3) en vertu de l’article 17, les employées de maison peuvent être rapatriées s’il s’avère qu’elles étaient enceintes avant d’entrer en République arabe syrienne, ce qui permettrait le licenciement de ces travailleuses sur la base de la grossesse et ce qui constitue donc une discrimination fondée sur le sexe, telle que visée par la convention; 4) l’article 20 régit la procédure de plaintes en cas de différend entre une employée de maison et le propriétaire de l’agence de recrutement ou l’employeur. La commission note en outre que la décision no 81 ne s’applique pas aux employées de maison arabes.

La commission rappelle la vulnérabilité particulière des employées de maison, en particulier les employées de maison immigrées, à une discrimination multiple en raison de la nature de leur relation d’emploi, de l’absence de protection législative, d’une conception stéréotypée des rôles de chacun des deux sexes et de la sous-évaluation de ce type d’emploi. La commission souligne que le gouvernement a l’obligation d’assurer que les employées de maison sont protégées de façon efficace contre toutes les formes de discrimination visées par la convention. La commission attire en particulier l’attention du gouvernement sur le paragraphe 2 b) iv) et vi) de la recommandation (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatif à l’égalité de traitement en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail. La commission prie le gouvernement:

i)     de fournir des informations sur l’application pratique des articles 15 et 18 de la décision no 81, et notamment des informations sur toutes plaintes déposées dans ce cadre par des employées de maison non syriennes;

ii)    d’amender l’article 17 de la décision no 81 afin d’assurer que les employées de maison non syriennes ne sont victimes d’aucune discrimination sur la base de la grossesse;

iii)   d’indiquer quel est le régime légal applicable aux employées de maison qui tombent enceintes après être entrées dans le pays;

iv)   de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les employées de maison non syriennes sont suffisamment protégées contre la discrimination, notamment en ce qui concerne la sécurité de l’emploi et les conditions de travail;

v)     de préciser quel est le régime qui s’applique aux hommes non syriens et aux employés de maison arabes;

vi)   de communiquer copie du décret présidentiel no 62 de 2007.

Article 3 a). Collaboration avec les organismes appropriés pour favoriser l’acceptation et l’application de la politique nationale d’égalité. La commission prend note de la description générale, par le gouvernement, des activités du Comité national pour le droit humanitaire international, visant à promouvoir une meilleure prise de conscience des questions liées au droit humanitaire international. Elle prend également note de la référence aux initiatives de l’Agence pour les affaires familiales en ce qui concerne la sensibilisation aux droits des femmes. S’agissant de sa précédente demande au sujet de la coopération du gouvernement avec des organisations de femmes pour sensibiliser le public à la problématique sexuelle afin de venir à bout des stéréotypes traditionnels dans ce domaine, la commission note que d’après le rapport du gouvernement différents ateliers et différentes études sur le problème de l’égalité des sexes ont été menés à bien, et qu’un certain nombre d’initiatives ont également été entreprises pour lutter contre l’analphabétisme chez les femmes. La commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     toutes activités spécifiques du Comité national pour le droit humanitaire international concernant la promotion du principe de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession;

ii)    des détails sur les initiatives prises par l’Agence pour les affaires familiales en relation avec le principe de la convention;

iii)   des détails sur les résultats et conclusions des études consacrées à la problématique sexuelle, mentionnées dans le rapport du gouvernement;

iv)   les mesures prises suite à la coopération avec des organisations de femmes ainsi que leur impact, notamment en ce qui concerne le renforcement de l’accès des femmes à une formation plus diversifiée et à un plus large éventail de professions.

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