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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Belarus (Ratification: 1961)

Other comments on C111

Observation
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  3. 1995
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Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que l’article 170 du Code pénal ne garantissait peut-être pas de protection adéquate contre le harcèlement sexuel au travail, car il était très difficile d’en apporter la preuve. De plus, certains types de comportement, qui n’étaient pas punissables en vertu de cette disposition, relevaient néanmoins du harcèlement sexuel et constituaient donc une discrimination fondée sur le sexe. Faute de réponse à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prie à nouveau le gouvernement d’adopter des mesures pour définir, interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, en tenant compte des éléments qui figurent dans son observation générale de 2002. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées en la matière.

Discrimination directe et indirecte. La commission rappelle que la convention vise à protéger les travailleurs des discriminations directes et indirectes. Elle prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de modifier l’article 14 du Code du travail pour y faire figurer une interdiction explicite de la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession.

Discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires, où elle notait que l’article 14 du Code du travail, qui interdit la discrimination, ne mentionne pas l’origine sociale. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il va envisager une modification du Code du travail pour tenir compte des préoccupations de la commission. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les éléments nouveaux en la matière.

Article 2. Egalité des sexes dans l’emploi et la profession. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement en 2006, 56,4 pour cent des chômeurs qui bénéficiaient d’une formation professionnelle étaient des femmes; 67,4 pour cent des personnes qui trouvaient un emploi après cette formation professionnelle étaient des femmes. La commission note aussi que, au 1er janvier 2007, les femmes représentaient 65,8 pour cent des chômeurs inscrits, contre 68,9 pour cent au 1er janvier 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques sur la situation des hommes et des femmes sur le marché du travail, y compris des informations sur la répartition hommes-femmes dans les différents secteurs et activités, ainsi qu’aux postes à responsabilités dans le secteur public et le secteur privé. Elle le prie aussi de continuer à indiquer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une plus grande égalité entre les sexes dans l’emploi et la profession. Elle veut croire qu’il sera donné suite au projet d’adopter des dispositions législatives sur l’égalité entre les sexes et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli en la matière.

Egalité de chances et de traitement indépendamment de la race, de l’ascendance nationale et de la religion. La commission note que les autorités compétentes n’ont été saisies d’aucune affaire concernant la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale ou la religion. Elle considère que l’absence de plaintes déposées auprès des autorités nationales ne signifie pas nécessairement que les groupes minoritaires ne sont victimes d’aucune discrimination. Cela peut être dû au fait que les victimes de discrimination ne sont pas suffisamment informées de leurs droits et des recours prévus par la législation. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, il n’existe aucune information sur l’emploi des personnes appartenant aux minorités nationales car aucune loi ne prévoit expressément que des informations de ce type doivent être rassemblées. La commission encourage le gouvernement à prendre des mesures afin de mieux informer le public sur les dispositions législatives et les organes compétents pour examiner les plaintes concernant les discriminations ethniques ou religieuses au travail. Elle prie le gouvernement de mettre en place les mesures voulues pour évaluer la situation des minorités ethniques sur le marché du travail, y compris en recueillant les informations nécessaires. Prière également de communiquer des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour lutter contre la discrimination fondée sur la race, l’ascendance nationale et la religion, et pour promouvoir l’égalité des chances, sur le marché du travail, des membres de minorités ethniques ou religieuses.

S’agissant de la situation des travailleurs migrants, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2006, près de 117 372 ressortissants étrangers et 8 886 apatrides résidaient dans le pays. La commission note aussi que, en vertu des articles 10 et 11 de la loi sur le statut juridique des ressortissants étrangers et des apatrides, les étrangers qui résident de façon permanente dans le pays et qui exercent un emploi en toute légalité jouissent des mêmes droits sociaux et économiques que les ressortissants du Bélarus. Rappelant que tous les travailleurs, même ceux qui se trouvent en situation irrégulière, doivent jouir des droits de l’homme fondamentaux, y compris du droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs étrangers une protection contre la discrimination au travail fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion et sur les autres motifs visés par la convention.

Article 3 d). Fonction publique. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’article 10 de la loi sur la fonction publique, aux termes duquel le Secrétariat d’Etat du Conseil de sécurité de la République du Bélarus peut examiner les renseignements concernant les candidats à un emploi dans la fonction publique. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, ces examens ont lieu uniquement pour certains postes dont une liste a été adoptée par le biais du décret présidentiel no 644 du 8 novembre 2001. Il s’agit notamment des postes les plus importants de la fonction publique, comme le poste de Premier ministre, de Vice-Premier ministre, de Président du Conseil de l’Assemblée nationale, de Président de la Cour constitutionnelle et de la Cour suprême, de ministre de la Justice, et les postes de ministres et de présidents des commissions publiques. La commission note aussi que ces examens visent à vérifier les renseignements communiqués par le candidat, à s’assurer qu’il est apte à occuper le poste, ou à s’informer sur les procédures pénales en cours ou les condamnations dont le candidat a fait l’objet. Elle note que, sur la période allant de 2004 au premier semestre 2007, les tribunaux n’ont été saisis d’aucune affaire concernant les articles 10 et 24 de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des articles 10 et 24 de la loi sur la fonction publique, notamment sur les décisions de justice et les décisions administratives concernant ces dispositions.

Article 5. Mesures spéciales de protection. Restrictions du temps de travail des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans. La commission rappelle ses commentaires précédents concernant la possibilité de revoir la législation en vigueur, laquelle restreint l’accès des femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à certains types de travail (heures supplémentaires, jours fériés et week-ends, déplacements professionnels et travail de nuit). Elle note que, suite aux modifications apportées au Code du travail par la loi no 272-3 du 20 juillet 2007, entrée en vigueur le 26 janvier 2008, l’article 263 du Code du travail autorise les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans à travailler de nuit si elles y consentent par écrit. Les femmes qui ont des enfants âgés de 3 à 14 ans peuvent, si elles y consentent par écrit, travailler de nuit, effectuer des heures supplémentaires, travailler pendant les vacances et les jours de repos, ou être envoyées en missions officielles. Toutefois, la commission note que, pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, les restrictions concernant les heures supplémentaires, le travail les jours fériés et le week-end, et les déplacements professionnels sont maintenues. La commission prie le gouvernement de revoir les restrictions du temps de travail imposées aux femmes qui ont des enfants de moins de 3 ans, lesquelles ne sont pas conformes au principe de l’égalité. Elle le prie aussi de communiquer, avec son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre de l’article 263 du Code du travail, notamment, s’il en existe, des informations sur le nombre de femmes qui ont invoqué cette disposition.

Interdiction de recruter des femmes pour des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant l’interdiction de recruter des femmes pour divers travaux manuels lourds et pour les travaux exécutés dans des conditions dangereuses, dont la liste figure dans la décision du Conseil des ministres no 765 du 26 mai 2000. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un employeur peut recruter des femmes pour les travaux figurant dans la liste mentionnée s’il obtient l’autorisation des autorités. Cette autorisation peut être accordée après une inspection attestant que des mesures sont prises pour s’assurer que le travail s’effectue dans de bonnes conditions de sécurité, conformément à la norme «SanPiN 9-72 RB 98», qui énonce les conditions de sécurité et d’hygiène à remplir pour le travail des femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les conditions prévues par la norme SanPiN 9-72 RB 98, de transmettre copie de ce texte, et de transmettre des informations sur les autorisations accordées afin de recruter des femmes pour les travaux qui figurent sur la liste des travaux manuels lourds et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses.

Points III et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les décisions de justice ou les décisions administratives concernant l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession.

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