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Observation (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Sri Lanka (Ratification: 1998)

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La commission prend note des commentaires du Syndicat des travailleurs des plantations Lanka Jathika (LJEWU) annexés au rapport du gouvernement et de ceux du Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC) reçus le 29 août 2008.

Protection législative contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’absence, dans la législation nationale, d’une disposition interdisant toute discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession sur la base des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle note que le gouvernement, dans sa réponse, continue de se référer aux dispositions constitutionnelles garantissant l’égalité de tous devant la loi et protégeant de façon générale les citoyens contre toute discrimination sur la base de «la race, la religion, la langue, la caste, le sexe, l’opinion politique, le lieu de naissance ou l’un quelconque des critères de ce type» (art. 12), garantissant la liberté d’occuper un emploi et une profession (art. 14) et garantissant le droit de tous à saisir la Cour suprême en cas de violation de ces droits par l’Etat (art. 17). Cependant, la commission note que la garantie de la Constitution contre la discrimination semble ne couvrir que les citoyens sri lankais et ne pas interdire la discrimination sur la base de la couleur ou de l’ascendance nationale. A cet égard, la commission prend note de la loi no 35/2003 sur l’octroi de la citoyenneté aux personnes d’origine indienne, et des lois no 23/1993 (chap. 132) et no 18/2006, sur l’abrogation de l’ordonnance relative au travail des immigrés indiens, mais rappelle que la convention ne fait aucune distinction entre les ressortissants et les non-ressortissants en matière de protection contre la discrimination. La commission considère par conséquent qu’outre ces garanties constitutionnelles l’inclusion, dans la législation du travail ou toute autre législation pertinente, de dispositions sur la non-discrimination et l’égalité peut s’avérer nécessaire pour assurer que tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, sont efficacement protégés de toute discrimination dans l’emploi et la profession sur la base des critères visés par la convention, notamment la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale. La commission rappelle également que l’adoption d’une législation complète s’est avérée l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre la discrimination dans l’emploi et la profession. La commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour inclure dans la législation nationale des dispositions garantissant que tous les hommes et toutes les femmes, ressortissants et non-ressortissants, sont efficacement protégés de toute discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, sur la base de tous les critères visés par la convention. Dans l’attente de la prise d’autres mesures en vue de l’adoption d’une telle législation, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de protéger, dans la pratique, les ressortissants et les non-ressortissants contre toute discrimination sur la base de la race, de la couleur, de l’ascendance nationale, de la religion, de l’opinion politique et de l’origine sociale. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi traités par la Cour suprême en application des articles 12(1) et 17 de la Constitution, ainsi que sur la façon dont les particuliers concernés peuvent obtenir réparation en cas de discrimination par des employeurs privés sur la base des critères visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.

Non-discrimination et égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle sa précédente observation concernant la sous-représentation des femmes dans de nombreux domaines d’emploi et leur concentration dans le travail indépendant et les emplois peu qualifiés, souvent dans l’économie informelle, ainsi que la fréquence élevée du harcèlement sexuel dans le secteur privé, en particulier dans les plantations de thé, et la médiocrité des conditions de travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission rappelle également que le gouvernement ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris des mesures pour résoudre certaines de ces questions, mais qu’il ne leur en faut pas moins déployer davantage d’efforts encore pour promouvoir l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note des commentaires du LJEWU selon lesquels les employeurs sont réticents à recruter des femmes du fait des conditions particulières qu’ils auraient à respecter, telles que le congé de maternité et les pauses pour allaiter, et que le harcèlement sexuel n’est pas seulement évident dans les plantations de thé, mais aussi dans d’autres secteurs professionnels. Toutefois, selon le LJEWU, le ministère du Travail n’est juridiquement pas habilité à traiter de cette question, et les cas de harcèlement sexuel sont notifiés à la police. Des dispositions pénales ont récemment été adoptées en ce qui concerne le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et dans les lieux publics. La commission note également que la «loi sur les droits des femmes» n’a pas encore été rédigée dans sa version finale. Elle note aussi que, d’après les statistiques pour 2005 fournies par le gouvernement entre 1991 et 2005, la participation des femmes au marché du travail du secteur privé a augmenté de 5,9 pour cent, en particulier chez les cadres, dans les emplois techniques et autres emplois connexes, et dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés où leur participation s’est respectivement accrue de 14,9 et 10,5 pour cent. Les femmes n’en continuent pas moins d’être surreprésentées dans les emplois qualifiés et semi-qualifiés (59 pour cent) et dans les emplois non qualifiés (53,4 pour cent); dans le groupe professionnel «contremaîtres et superviseurs», leur participation a même diminué, passant de 29,7 pour cent en 1991 à 23,8 pour cent en 2005.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le Bureau de l’égalité de genre du ministère des Relations du travail et de la Main-d’œuvre, la Division de la femme et de l’enfance et l’Institut national d’études du travail (NILS) ont offert aux travailleurs et travailleuses des programmes de formation et de sensibilisation à l’égalité hommes-femmes. La commission note également avec intérêt que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont pris certaines mesures pour lutter contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La Chambre de commerce de Ceylan et la Fédération des employeurs de Ceylan (EFC) ont élaboré le «Code de conduite et de procédures pour la lutte contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail: directive», et la convention collective conclue dans le secteur des plantations entre le CWC et la Fédération des employeurs de Ceylan comprend une clause contre le harcèlement sexuel et prévoit que des femmes supervisent les plantations de thé. La commission n’en reste pas moins préoccupée par le fait que la protection législative contre le harcèlement sexuel est essentiellement considérée sous l’angle de la législation pénale. Les délits sexuels tels que les définit la législation pénale couvrent généralement des formes graves de harcèlement sexuel et peuvent ne pas suffire à empêcher et traiter un grand nombre d’autres formes de harcèlement sexuel au travail, que ce soit le harcèlement sexuel de contrepartie ou le harcèlement basé sur un environnement de travail hostile, tels que définis dans l’observation générale de 2002 de la commission. Tout en se félicitant des initiatives prises pour promouvoir la formation et la sensibilisation à ce problème, la commission constate qu’il lui reste encore à en examiner l’impact réel, de même que l’impact des mesures prises antérieurement par le gouvernement pour promouvoir l’égalité des sexes dans l’emploi et la profession. Afin d’évaluer de façon plus complète les progrès accomplis dans l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir les informations suivantes:

i)     des informations (par exemple des enquêtes, études et statistiques par sexe) prouvant l’impact des mesures prises pour favoriser et faciliter la promotion sociale des femmes et leur accès à un large éventail d’emplois et de professions;

ii)    les mesures prises – et leur impact – pour améliorer les conditions de travail dans les ZFE et pour améliorer la situation de l’emploi des femmes qui travaillent dans l’économie informelle;

iii)   les mesures prises pour inclure dans la législation nationale du travail des dispositions interdisant et prévenant le harcèlement sexuel;

iv)   toutes autres mesures prises pour lutter efficacement contre la discrimination à l’encontre des femmes et promouvoir leur égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission réitère également sa demande d’informations sur les résultats de l’étude sur la législation commandée par la Commission nationale de la femme pour recenser les lois considérées comme préjudiciables aux femmes dans le domaine de l’emploi et de la profession.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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