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Direct Request (CEACR) - adopted 2008, published 98th ILC session (2009)

Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111) - Ghana (Ratification: 1961)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle que les articles 14(e) et 63(2)(d) de la loi sur le travail de 2003 reconnaissent le statut social comme motif interdit de discrimination. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce terme est censé qualifier la discrimination sur la base de l’origine sociale, conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission lui demande cependant d’envisager d’amender les articles 14(e) et 62(2)(d) afin d’y inclure explicitement le motif de l’origine sociale qui va au-delà de la notion de statut social. La commission prie également le gouvernement d’envisager de réviser ces dispositions pour remplacer les termes «politique» et «statut politique» par le terme plus général «opinion politique», conformément à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle lui demande de la tenir informée de tous développements à cet égard.

Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’article 175 définit le harcèlement sexuel comme «toute avance sexuelle déplacée, importune et qui offense la personne faite par un employeur, un supérieur ou un collègue à un travailleur, que le travailleur en question soit un homme ou une femme». Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que cette définition n’incluait pas la notion de harcèlement dans un environnement de travail hostile. Tout en prenant note du point de vue du gouvernement selon lequel l’environnement de travail hostile est implicitement couvert, la commission réaffirme que, en se référant à des avances ou demandes, l’article 175 semble avoir pour effet d’exclure de la définition du harcèlement sexuel un comportement de nature sexuelle qui, tout en étant ni une avance ni une demande, n’en crée pas moins un environnement intimidant, hostile ou humiliant pour la personne qui en fait l’objet. La commission demande au gouvernement:

a)    de faire savoir s’il envisagerait d’amender la définition du harcèlement sexuel contenue dans la loi sur le travail pour s’assurer que le harcèlement dans un environnement de travail hostile est interdit, et de lui faire connaître les mesures prises à cet égard;

b)    de fournir, comme elle l’a demandé dans ses commentaires antérieurs, des informations sur les mesures prises pour évaluer la prévalence du harcèlement sexuel au travail (par exemple au moyen d’un formulaire de l’inspection du travail plus ciblé) et d’indiquer quelles autres mesures il prend ou envisage de prendre pour prévenir le harcèlement sexuel, y compris par des actions de sensibilisation;

c)     d’indiquer si des plaintes concernant le harcèlement sexuel au travail ont été transmises aux autorités compétentes en application de la loi sur le travail ou d’une autre législation.

Article 2. Egalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission prend note du rapport du gouvernement selon lequel un projet de stratégie a été élaboré par le ministère de la Femme et de l’Enfance pour soumission aux chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine, et selon lequel ce projet met l’accent sur les mesures prises au Ghana en matière d’action positive dans la fonction publique et pour la nomination de fonctionnaires chargés de l’égalité de traitement entre hommes et femmes dans les différents services et organismes gouvernementaux. Les problèmes rencontrés dans ce domaine, tels que le manque de cohérence et de durabilité dans l’application de ces politiques et la persistance de perceptions stéréotypées de la femme, ont été soulignés dans le rapport. La commission se félicite des indications selon lesquelles l’Association des employeurs du Ghana s’efforce d’assurer la promotion de l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé. Tout en prenant note des statistiques fournies en ce qui concerne le niveau de la participation des femmes aux prises de décisions politiques, la commission se déclare préoccupée par le fait qu’il ne semble pas y avoir de statistiques sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public. La commission prie le gouvernement:

a)    de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application intégrale de sa politique d’action positive, notamment pour atteindre la cible d’une représentation de 40 pour cent des femmes dans l’emploi dans le secteur public, et d’indiquer dans son prochain rapport quelles mesures spécifiques il a prises à cette fin et quels ont été les résultats obtenus;

b)    de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes dans le secteur privé, y compris des informations sur les mesures spécifiques prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs;

c)     de faire connaître tout nouveau développement relatif à la proposition du Département de la femme d’instituer un congé de paternité dans le secteur public;

d)    de recouvrer et traiter des statistiques sur la participation des femmes au marché du travail dans les secteurs privé et public.

Education et formation. La commission note que le droit de tous à la même éducation est garanti par l’article 8 de la loi sur l’enfance et l’article 25 de la Constitution, la loi de 1961 sur l’éducation étant encore en cours de révision. Elle note également que des programmes ont été mis sur pied pour accroître l’accès à l’éducation pour tous, en particulier celui des filles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que la nouvelle législation sur l’éducation interdira toute discrimination en matière d’éducation sur la base des motifs explicitement mentionnés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Elle lui demande de fournir des informations sur tous nouveaux développements survenus à cet égard, ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’égalité d’accès des hommes et des femmes à l’éducation et à la formation, et notamment des statistiques.

Article 5. Mesures spéciales. Travailleurs handicapés. La commission note que la réglementation du travail de 2007 définit en détail les mesures d’incitation à l’emploi de personnes handicapées prévues aux termes de la loi sur le travail de 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le système d’incitation et son application, et notamment des informations sur le nombre de travailleurs handicapés et d’entreprises ayant bénéficié de ce système.

Points III et IV du formulaire de rapport. Application. La commission note que dans son rapport le gouvernement a indiqué que la Commission nationale du travail est compétente pour connaître des différends relatifs à la discrimination, en application de la loi sur le travail, mais qu’elle n’a pas eu à se prononcer sur une affaire jusqu’ici. Un certain nombre de cas de discrimination ont toutefois conduit la Commission des droits de la personne et de la justice administrative (CHRAJ) à rendre des décisions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas de discrimination traité par les organismes nationaux compétents, et notamment par la Commission nationale du travail et la CHRAJ.

En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission note qu’aucun cas de discrimination n’a été notifié au titre des articles 14 et 63 de la loi sur le travail. Rappelant ses commentaires antérieurs relatifs à l’absence de toute référence spécifique, dans le formulaire de rapport sur l’inspection du travail, à la discrimination sur la base des motifs mentionnés dans la convention, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette lacune a été portée à l’attention du service compétent du ministère du Travail qui a conçu ce formulaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises ou envisagées pour réviser le formulaire d’inspection du travail et renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier et résoudre les cas de discrimination dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également si les inspecteurs du travail ont eu à se pencher sur des cas de discrimination.

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